Article 1er. Le présent arrêté ne s'applique pas aux personnes qui ont droit aux allocations familiales à charge des Communautés ou des Régions.
Art. 2. Les majorations des suppléments d'âge prévues par le présent arrêté sont dues en faveur d'enfants âgés de 6 ans au moins et de 17 ans au plus en 2006.
Art. 3. Les montants visés à l'article 44 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, sont majorés comme suit :
1° les montants visés au § 1er, 1°, et au § 2, 1°, sont majorés d'un montant de 44,40 euros lors de l'octroi du supplément relatif au mois de juillet 2006;
2° les montants visés au § 1er, 2°, et au § 2, 2°, sont majorés d'un montant de 62,16 euros lors de l'octroi du supplément relatif au mois de juillet 2006.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, la majoration prévue par cette disposition est due lors du premier octroi du supplément, si le droit à ce supplément naît entre le 1er juillet et le 31 décembre 2006.
Art. 4. Les montants des suppléments dus en vertu de l'article 44bis des mêmes lois, sont majorés, lors de l'octroi du supplément relatif au mois de juillet 2006, d'un montant de :
1° : 44,40 euros pour un enfant de moins de 12 ans;
2° : 62,16 euros pour un enfant de 12 ans au moins.
Art. 5. Les majorations payées conformément aux dispositions des articles 1er à 3, font l'objet d'un versement distinct de celui des suppléments qu'elles complètent.
Les montants visés aux articles 3 et 4 sont rattachés à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) et évoluent conformément aux dispositions de l'article 76bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.