(...)
Art. 6. § 4. Les enfants d'invalides, dont le taux d'invalidité indemnisable en vertu de la présente loi atteint 100 p.c., reçoivent des indemnités égales aux prestations familiales dues en faveur des enfants des travailleurs inaptes visés à l'article 56, § 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.
Ces indemnités sont dues jusqu'à l'âge de 18 ans. Cette limite d'âge disparaît pour les enfants incapables dès avant cet âge d'exercer une profession quelconque en raison de leur état physique ou mental. Dans ce cas, le bénéfice des avantages prévus par le présent paragraphe reste acquis pour la durée de l'incapacité ; celle-ci est constatée par l'Office médico-légal.
A partir du 1er octobre 1964, les indemnités prévues par le présent paragraphe sont maintenues jusqu'à l'âge de 21 ou 25 ans, en faveur des enfants qui remplissent les conditions prévues par l'article 62 des mêmes lois coordonnées.
Sont déduites des indemnités prévues par le présent paragraphe:
1° les prestations familiales dues en application des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés;
2° les prestations familiales prévues par l'arrêté royal du 26 mars 1965 relatif aux allocations familiales allouées à certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat;
3° les prestations familiales prévues par l'arrêté royal organique du 22 décembre 1938 pris en exécution de la loi du 10 juin 1937 étendant les allocations familiales aux employeurs et aux travailleurs indépendants;
4° les allocations familiales dont le cumul avec les prestations accordées en vertu des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés est interdit en application de l'article 60 de ces lois.
Les indemnités sont payées à l'intervention de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés et à charge de l'Etat.
Les crédits nécessaires pour désintéresser l'Office national sont prélevés sur les crédits inscrits à cet effet au budget des pensions.
Le Fonds de dotation, créé par l'arrêté royal n° 16 du 22 juillet 1939, met à la disposition dudit Office des avances provisionnelles à prélever sur les mêmes crédits. (1)
(...)
Art. 12. § 4. Sont considérés comme ayants-droit au sens de la présente loi:
(...)
2° les enfants légitimes, légitimés et adoptés, les enfants naturels reconnus par la victime, les enfants naturels non reconnus par leur mère si le nom de celle-ci, victime du fait de guerre, est énoncé dans l'acte de naissance, les enfants naturels non reconnus par leur père si celui-ci, victime du fait de guerre, avait été condamné à leur payer la pension annuelle prévue à l'article 340b du Code civil.
Pour bénéficier de la présente loi, ces enfants doivent avoir été conçus avant le fait dommageable ou être issus, soit d'un mariage contracté antérieurement au fait dommageable, soit d'un mariage contracté dans les délais prescrits au 1bis ci-dessus. (2)
Lorsque la victime est le mari, aucun titre ne peut exister pour l'enfant né trois cents jours après la dissolution du mariage ou s'il est établi que, pendant le temps qui a couru depuis le trois centième jusqu'au cent quatre-vingtième jour avant la naissance de cet enfant, le mari, soit pour cause d'éloignement, soit par effet de quelque accident, a été dans l'impossibilité physique de cohabiter avec sa femme.
Art. 14. § 1er. Les enfants visés à l'article 12, § 4, 2°, reçoivent des indemnités égales aux prestations familiales dues en faveur des orphelins visés à l'article 56bis, § 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.
L'article 6, § 4, alinéa 2 à 6, de la présente loi, est applicable. (3)
§ 2. En outre les enfants visés à l'article 12, § 4, 2°, ont droit conjointement à une pension annuelle.
(...)
§ 3. Les limites d'âge fixées par les §§ 1er et 2 ne sont pas retenues pour les enfants incapables dès avant ces limites d'âge d'exercer une profession quelconque, en raison de leur état physique ou mental. (4)
Dans ce cas, le bénéfice de ces avantages reste acquis pour la durée de l'incapacité.
Celle-ci est constatée par l'Office médico-légal.
Art. 14bis. Toutes modifications apportées aux prestations familiales octroyées en vertu des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, sont applicables d'office aux articles 6, § 4, et 14, § 1er, de la présente loi. (5)
(...)
Art. 18. Les décisions exécutoires non conformes aux dispositions de l'article 6, § 4, et de l'article 14, § 1er, de la même loi du 15 mars 1954, tels qu'ils sont modifiés par la présente loi, sont révisées sans conditions de délai à la demande des intéressés.
La révision produit ses effets:
- au 1er octobre 1964 s'il s'agit des avantages prévus par l'article 6, § 4, cinquième alinéa, et par l'article 14, § 1er, cinquième alinéa, et au 1er janvier 1967, s'il s'agit des avantages prévus par l'article 6, § 4, deuxième alinéa, et par l'article 14, § 1er, deuxième alinéa, pour autant que la demande soit introduite dans le délai d'un an à dater de l'entrée en vigueur de la présente loi; (6)
- au premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel la demande est introduite, dans les autres cas.
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(1) Modifié par la loi du 23.12.1970, art. 9, 2° (M.B. 13.1.1971).
(2) Modifié par la loi du 6.7.1964, art. 9, 2° (M.B. 24.07.1964), en vigueur depuis le 1.1.1964.
(3) Modifié par la loi du 23.12.1970, art. 16 (M.B. 13.1.1971).
(4) Modifié par la loi du 24.4.1957, art. 6, 12° (M.B. 1.5.1957).
(5) Modifié par la loi du 23.12.1970, art. 17 (M.B. 13.1.1971).
(6) Modifié par la loi du 27.5.1969, art. 24 (M.B. 10.6.1969), en vigueur depuis le 1.7.1969 en ce qui concerne l'art. 6 § 4.