TabsTexte Le montant des cotisations à recevoir par les caisses d'allocations familiales est fixé en négligeant les fractions de cent qui n'atteignent pas 0,5. Les fractions de cent qui atteignent 0,5 ou plus sont comptées pour un cent. L'ajustement au cent supérieur ou inférieur s'opère sur le total à recevoir. Historique L'A.R. du 11.12.2001, art. 18 (M.B. 22.12.2001), entré en vigueur le 01.01.2002,modifie l'article 100 comme suit :1° à l'alinéa 1er, lesmots " en négligeant les fractions de franc qui n'atteignent pas cinquante centimes. Les fractions de franc qui atteignent ou dépassent cinquante centimes sont comptées pour un franc. " sont remplacés comme suit : " en négligeant les fractions de cent qui n'atteignent pas 0,5. Les fractions de cent qui atteignent 0,5ou plus sont comptées pour un cent. " 2° à l'alinéa 2, le mot " franc " est remplacé par le mot " cent " MetadataDate d'entrée en vigueur: 01/01/2002Date de promulgation: 11/12/2001Date de publication: 22/12/2001Mots clés: COTISATION CAPITATIVEPAIEMENT \ AJUSTEMENT AU CENT SUPERIEUR OU INFERIEUR