Article 1er. Le montant de la dotation prévue à l'article 107, § 4, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés est relevé de 10 p.c.
Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 1er. La dotation visée à l'article 107, § 4, 1°, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, rétabli par la loi du 20 juillet 1971, est majorée de 42 141 899,21 EUR au 1er janvier 1974.
Cette dotation est majorée une nouvelle fois de 12 394 676,24 EUR...
Article 1er. Le montant de la dotation prévue à l'article 107, § 4, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés est relevé de 10 p.c. pour l'année 1991.
Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.