Veuillez trouver en annexe pour votre information une question posée par la famille X-Y concernant la matière susmentionnée et la réponse qui y a été donnée par le service juridique.
Une allocation de naissance a été payée dans le chef d'une dame divorcée. Il s'agit de son troisième enfant. Celui-ci porte à la naissance le nom de l'ex-conjoint.
Le montant octroyé est celui qui correspond à une troisième naissance.
La mère se remarie par la suite, les nouveaux époux légitimant...
L'art. 42, al. 3 L.C., règle le cas dans lequel le même allocataire élève plusieurs enfants pour lesquels le droit est ouvert par plusieurs attributaires en vertu ou aux conditions des lois coordonnées.
Dans ce cas, chaque organisme d'allocations familiales concerné paiera un montant en fonction du...
L'ONAFTS a été saisi de la question de savoir qui peut être désigné comme allocataire en cas de cohabitation et dans quelles circonstances cette désignation peut se faire.
L'art. 69 L.C. qui désigne l'allocataire, dispose que les allocations familiales sont payées à la MERE. Si la mère n'élève pas...
La question de la détermination du rang est soulevée dans les deux cas suivants:
l'orphelin bénéficiaire des taux art. 40 et 42 est placé en institution; le tiers des allocations familiales est accordé à la mère qui est établie en ménage et a des enfants de son concubin, attributaire en faveur de...
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par:
1° "loi": la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties;
2° "lois coordonnées": les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés;
3° "arrêté royal du 8...
Abrogé par l'arrêté royal du 3.5.1991, art. 16 (M.B. 3.7.1991).
Cet arrêté reste toutefois d'application pour les enfants handicapés qui bénéficiaient d'allocations familiales en vertu de l'article 56septies des lois coordonnées tel qu'il existait avant d'avoir été modifié par la loi du 29.12.1990...
§ 1er. Pour la détermination du rang visé aux articles 40, 42bis, 44, 44bis et 50ter, il est tenu compte de la chronologie des naissances des enfants bénéficiaires en vertu de la présente loi, de l'arrêté royal du 26 mars 1965 relatif aux allocations familiales allouées à certaines catégories du...
§ 1er. Le montant repris à l'article 40, 1°, est majoré, en ce qui concerne l'enfant non bénéficiaire d'un supplément visé à l'article 41, 42bis, 47 ou 50ter, d'un supplément d'âge de:
1° 11,92 EUR pour un enfant de 6 ans au moins;
2° 18,15 EUR pour un enfant de 12 ans au moins;
3° 20,92 EUR pour...
Abrogé depuis le 31.07.2013 - Loi portant des dispositions diverses du 30.07.2013, art. 26 (M.B. 01.08.2013), sauf à l'égard des enfants visés à l'article 63, alinéa 1er, 2°, tel qu'il existait avant d'avoir été modifié par la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapés.