L'art. 42, al. 3 L.C., règle le cas dans lequel le même allocataire élève plusieurs enfants pour lesquels le droit est ouvert par plusieurs attributaires en vertu ou aux conditions des lois coordonnées.
Dans ce cas, chaque organisme d'allocations familiales concerné paiera un montant en fonction du rang de l'enfant selon son âge par rapport aux autres enfants, à l'exception des orphelins attributaires des allocations familiales d'orphelins aux taux prévus à l'art. 50bis.
L'art. 5 de l'AR du 26 mars 1965, tel qu'il a été modifié par l'AR du 21 mai 1984, dispose, entre autres, qu'en faveur du personnel rétribué par l'Etat (agents de l'Etat):
- les allocations familiales sont payées en même temps que le traitement.
- le paiement s'effectue toutefois, sur simple demande, à la mère ou à la personne qui élève effectivement l'enfant, sauf en cas d'opposition.
Comme la (belle-)mère ou la personne physique ou morale visée à l'art. 69 L.C. (sauf opposition) doit être considérée comme étant l'allocataire pour les enfants qu'elle élève, rien ne s'oppose à ce que les caisses d'allocations familiales adaptent le rang des enfants en fonction de leur âge par rapport aux autres enfants élevés par l'allocataire, même si les allocations familiales sont payées en même temps que le traitement, conformément au régime applicable aux agents de l'Etat.
Il convient cependant de noter que cette règle n'est applicable que dans la mesure où les allocations familiales sont accordées en vertu ou aux condidions des lois coordonnées.