Les différentes saisies - d'office et exécutoires - peuvent se cumuler.
Le principe général étant que le débiteur est tenu sur l'ensemble de son patrimoine, la saisie pourra être pratiquée sur l'ensemble de ses biens, sauf exception d'insaisissabilité établie par la loi.
Art. 1408 à 1412quater du code judicaire
Les articles 1408 à 1412 du code judiciaire fixent un certain nombre de cas d'insaisissabilité de biens considérés comme indispensables au débiteur.
Parmi ces exceptions, on trouve les prestations familiales.
Art. 1410 § 2, 1° du code judiciaire
Notons cependant que les allocations familiales sont saisissables dans le cadre limité de récupération de créances alimentaires.
Notons par ailleurs que les arriérés d'allocations familiales sont saisissables par le CPAS qui a consenti une avance sur allocations familiales.