L'arrêté royal du 12 avril 1984 portant exécution des articles 42 bis et 56, § 2, LC, stipule dans quelles conditions un supplément social est accordé en plus des allocations familiales ordinaires aux pensionnés, aux malades à partir du septième mois et aux invalides.
Lors du contrôle administratif des caisses d'allocations familiales, l'Office constate que des directives précises sont nécessaires pour l'application de cet arrêté royal en ce qui concerne les enfants qui sont placés dans une institution au sens de l'article 70, LC.
En vue de l'application uniforme de cet arrêté royal dans la pratique, je vous prie dès lors de respecter désormais strictement les règles exposées ci-dessous.
1. Règles générales
Il convient de faire une distinction en fonction de la destination du tiers des allocations familiales.
1.1. Lorsque, conformément à l'article 70, LC, le tiers des allocations familiales doit être versé sur un livret d'épargne au nom de l'enfant, l'enfant placé est groupé autour de l'attributaire sur la base de l'article 70 bis, LC.
Par conséquent, dans ce cas l'enfant placé est censé faire partie du ménage de l'attributaire pour l'application de l'arrêté du 12 avril 1984. Ce principe est appliqué, que l'enfant soit domicilié à l'adresse de l'attributaire ou non. Dans ces circonstances, la directive contenue dans la CO 1130 du 22 juin 1984 reste intégralement applicable.
1.2. Si le tiers des allocations familiales en faveur de l'enfant placé est accordé à l'attributaire même ou à une personne physique qui fait partie du ménage de l'attributaire, il y a lieu, conformément à l'article 1er, 1° et 2°, de l'arrêté précité, d'examiner si l'attributaire cohabite avec l'enfant placé.
Le simple fait que le tiers des allocations familiales soit payé à l'attributaire ou à une personne physique qui fait partie du ménage de l'attr ibutaire implique que la condition de cohabitation est remplie.
Les suppléments sociaux peuvent, dans ce cas, également être accordés lorsque l'attributaire et l'enfant placé ne cohabitent pas.
1.3. Si, par contre, le tiers est payé à une personne physique qui ne fait pas partie du ménage de l'attributaire, la situation familiale relève de l'application de l'article 1er, alinéa 1er, 3° ou 4°, de l'arrêté royal du 12 avril 1984. Dans cette hypothèse, la situation familiale et professionnelle de l'allocataire est déterminante lors de l'établissement du droit au supplément social 42 bis ou 50 ter. Le domicile de l'enfant ne joue aucun rôle dans ce cas.
2. Situation particulière
Lorsque l'enfant placé conformément à l'article 69, § 2, LC, est lui-même allocataire du tiers des allocations familiales parce qu'il a un autre domicile principal que l'allocataire au sens de l'article 69, § 1er, LC, et qu'il perd ainsi son droit au supplément social, cet enfant placé peut, dans son propre intérêt, désigner un parent ou allié au premier degré comme allocataire. Dans cette hypothèse aussi, on peut conclure que l'enfant fait partie du ménage de l'allocataire désigné pour l'application de l'arrêté royal du 12 avril 1984 précité.
Je vous saurais gré d'appliquer désormais strictement les règles exposées ci-dessus dans tous les dossiers actifs. Les paiements de suppléments sociaux qui ont été justifiés dans le passé en se basant sur l'interprétation selon laquelle l'enfant placé est censé faire partie du ménage de l'attributaire en toute circonstance ne doivent pas être revus.