CHAPITRE 1er. - Dispositions relatives aux plafonds de revenus
Article 1er. Dans l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 26 octobre 2004 portant exécution des articles 42bis et 56, § 2, de la Loi générale relative aux allocations familiales, modifié par les arrêtés royaux des 28 septembre 2008 et 5 février 2014 et par l'accord de coopération du 14 juillet 2016, les mots "résultant de l'application des articles 212, alinéa 7, et 213, alinéa 1er, première phrase," sont remplacés par les mots "résultant de l'application des articles 212, alinéa 8, et 213, alinéa 1er, première phrase,".
Art. 2. Dans l'article 41, 2e tiret, de la loi générale du 19 décembre 1939 relative aux allocations familiales, rétabli par la loi du 27 avril 2007 et modifié par les arrêtés royaux des 28 septembre 2008 et 5 février 2014 et par l'accord de coopération du 14 juillet 2016, les mots "résultant de l'application des articles 212, alinéa 7, et 213, alinéa 1er, 1re phrase," sont remplacés par les mots "résultant de l'application des articles 212, alinéa 8, et 213, alinéa 1er, première phrase,".
Art. 3. Dans l'article 42bis, § 4, alinéa 2, a), de la même loi, remplacé par la loi du 27 décembre 2006 et modifié par la loi du 22 décembre 2008, par l'arrêté royal du 5 février 2014 et par l'accord de coopération du 14 juillet 2016, les mots "résultant de l'application des articles 212, alinéa 7, et 213, alinéa 1er, première phrase," sont remplacés par les mots "résultant de l'application des articles 212, alinéa 8, et 213, alinéa 1er, première phrase,".
CHAPITRE 2. - Dispositions relatives à l'immunisation, pour les étudiants en alternance et en apprentissage, des revenus tirés de l'activité lucrative exercée dans le cadre d'un contrat d'occupation d'étudiant
Art. 4. Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 6 mars 1979 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant lié par un contrat d'apprentissage, modifié par les arrêtés royaux des 7 janvier 1980, 24 juin 1987, 15 mars 1995, 11 décembre 2001, 29 février 2004 et 22 mai 2014, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
"Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, les revenus tirés de l'activité lucrative exercée dans le cadre d'un contrat d'occupation d'étudiant par des enfants y autorisés conformément à l'article 1, 2°, deuxième phrase, de l'arrêté royal du 14 juillet 1995 excluant certaines catégories d'étudiants du champ d'application du Titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ne sont pas pris en compte durant les mois de juillet, août et septembre, sauf si l'enfant ne reprend pas effectivement la fréquentation scolaire .".
Art. 5. L'article 14 de l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours ou poursuit sa formation, remplacé par l'arrêté royal du 19 septembre 2008 et modifié par l'arrêté royal du 22 mai 2014, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Pour l'application du présent article, les revenus tirés de l'activité lucrative exercée dans le cadre d'un contrat d'occupation d'étudiant par des enfants y autorisés conformément à l'article 1, 2°, deuxième et troisième phrases, de l'arrêté royal du 14 juillet 1995 excluant certaines catégories d'étudiants du champ d'application du Titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ne sont pas pris en compte durant les mois de juillet, août et septembre, sauf en ce qui concerne les enfants visés aux articles 7 et 12.".
CHAPITRE 3. - Entrée en vigueur de l'accord de coopération
Art. 6. L'entrée en vigueur des dispositions du présent accord de coopération est fixée comme suit :
1° concernant le chapitre 1, les articles 1 à 3 entrent en vigueur le 1er janvier 2018;
2° concernant le chapitre 2, les articles 4 et 5 produisent leurs effets le 1er juillet 2017.
Art. 7. Le présent accord de coopération produit ses effets après approbation par les législateurs compétents respectifs, le jour de la publication au Moniteur belge du dernier acte d'assentiment.
Art. 8. Le présent accord de coopération n'a pas pour effet, par les modifications aux textes règlementaires qu'il apporte, de modifier la nature de ceux-ci.