Le Roi crée une caisse d'allocations familiales spéciale à laquelle sont affiliés de plein droit:
1° les communes;
2° les établissements publics qui dépendent des communes;
3° les associations de communes;
4° les agglomérations et les fédérations de communes;
5° les établissements publics qui dépendent des agglomérations et des fédérations des communes;
6° les provinces;
7° les établissements publics qui dépendent des provinces;
8° la Commission communautaire flamande et la Commission communautaire française;
9° les organismes économiques régionaux visés aux chapitres II et III de la loi cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique, modifiée par le décret du 25 mai 1983 du Conseil régional wallon, sauf pour les membres du personnel pour lesquels ils sont tenus d'octroyer directement les prestations familiales;
10° les organismes désignés par le Roi et visés par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et ce, pour les membres de leur personnel qui ne donnent pas lieu au paiement, à l'Office national de sécurité sociale, d'une cotisation pour le régime des prestations familiales, pour autant qu'ils ne soient pas tenus de payer directement les prestations familiales à ces membres du personnel. Le Roi fixe pour chacun de ces organismes la date d'affiliation;
11° les associations de plusieurs organismes susmentionnés.
12° l'A.S.B.L. "Vlaamse Operastichting" pour les membres du personnel qui étaient nommés à titre définitif à l'intercommunale "Opera voor Vlaanderen" et qui sont repris avec maintien de leur statut.
13° les corps de la police locale, visés par la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.
Le Roi peut ajouter d'autres organismes à la liste des affiliés contenue à l'alinéa 1er. Il peut modifier cette liste pour tenir compte des modifications législatives applicables aux organismes cités à l'alinéa 1er.
Le Roi peut étendre la compétence de l'Office national à d'autres missions relatives au personnel des administrations susvisées.
Le Roi règle l'organisation et le fonctionnement de cet Office national.
La loi du 25 avril 1963 concernant la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale est applicable à cet Office national.
Les articles 14 et 15 de la loi du 25 avril 1963 précitée ne sont applicables que lorsqu'il s'agit, soit du cadre du personnel, soit de propositions ou projets concernant le présent article ou les articles 81, 92, 110, alinéa 2, et 119bis, alinéa 2, ou concernant des arrêtés à prendre en exécution de ces articles.