L'Etat verse, chaque année, à FAMIFED, une subvention égale à la différence entre, d'une part, le montant global annuel:
1° des allocations familiales, des allocations de naissance et des primes d'adoption prévues par la présente loi, à payer pour cette année;
2° des prélèvements fixés par la présente loi ou en application de celles-ci, destinés à couvrir les frais d'administration des caisses et de FAMIFED et d'autre part, le produit des cotisations à percevoir pour la même année.
Sans préjudice de l'application de l'alinéa 2 du § 4 de l'article 107, l'alinéa 1er du présent article ne s'applique pas si, et dans la mesure où, à la fin de l'année, ladite différence peut être couverte par le fonds de réserve visé à l'article 106.
Le Roi fixe les limites dans lesquelles l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales visé à l'article 32 bénéficie de cette subvention.