La circulaire communique, un texte de règlement-type relatif au contrôle, dont les caisses de compensation pourront utilement s'inspirer.
En conformité des dispositions de l'article 24, L.C. et sur avis de la Commission consultative du contrôle et du contentieux, ce règlement a reçu l'approbation du Ministre.
Les caisses de compensation qui adopteraient intégralement ces nouvelles dispositions peuvent se considérer comme étant en règle au regard des dispositions de l'article 24 précité.
Dans cette éventualité, il suffira que, pour satisfaire au prescrit de l'article 26, L.C., elles notifient leur décision au Département.
Les caisses de compensation qui ne s'en tiendraient pas exclusivement à l'adoption de ces nouvelles dispositions-type doivent en aviser le Département et soumettre toute disposition autre à l'avis de la Commission consultative du contrôle et du contentieux, préalable à l'approbation ministérielle éventuelle, conformément aux dispositions de l'article 24, L.C.
I. Contrôle exercé sur les employeurs
Article 1er. Le conseil d'administration prend toutes mesures pour assurer l'exercice régulier et efficace du contrôle, en se conformant aux dispositions légales.
Il désigne à cette fin un ou plusieurs contrôleurs.
Ceux-ci seront porteurs d'une lettre de service signée par le directeur de la caisse.
ART. 2. Les contrôleurs vérifieront périodiquement la manière dont les employeurs se sont acquittés de leurs obligations.
Outre ce contrôle régulier, le conseil d'administration fait procéder à des contrôles supplémentaires, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Ministre ou de la caisse nationale de compensation pour allocations familiales.
ART. 3. Les contrôleurs de la caisse auront la libre entrée des usines, carrières, chantiers, bureaux et, d'une manière générale, des locaux autres que ceux servant à l'habitation où une ou plusieurs personnes sont occupées au travail.
Ils pourront demander aux chefs d'entreprise et patrons ainsi qu'aux gérants, directeurs, préposés, contremaîtres ou travailleurs, tous renseignements nécessaires pour s'acquitter de leur mission.
Ils pourront exiger communication, sans déplacement, de tous les documents ou extraits de documents dont la consultation serait nécessaire au point de vue du contrôle, tels que les documents dont la teneur est imposée par l'arrêté royal du 12 novembre 1952 sur la simplification des documents sociaux, les livres et registres, etc...
ART. 4. Les contrôleurs feront rapport au directeur de tout contrôle qu'ils auront exercé auprès des membres de la caisse.
Si une infraction est mentionnée dans ce rapport, le directeur envoie copie du rapport au membre impliqué et l'invite à se justifier. S'il est établi qu'une fraude ou un manquement grave a été commis, le directeur transmet le rapport du contrôleur au conseil d'administration avec la justification éventuelle du membre.
II. Contrôle exercé sur les attributaires et allocataires
ART. 5. Lorsque l'exactitude des déclarations que leur remettront les attributaires faisant partie de leur personnel, paraissent douteuses, les membres sont tenus de le signaler à la caisse.
ART. 6. Outre la vérification opérée par l'employeur, le directeur vérifiera auprès des attributaires et des allocataires si les conditions d'octroi des allocations familiales sont réalisées et, notamment, l'existence d'un contrat réel de louage de services, liant l'attributaire aux membres de la caisse. En cas de doute sur la réalité du louage de services, la caisse se mettra en rapport avec l'O.N.S.S. pour trancher le cas.
Le directeur pourra, en vue des vérifications dont il est question à l'alinéa précédent, se rendre au domicile des intéressés, exiger la production du carnet de mariage, d'extraits d'actes de naissance, de décès ou de mariage, de certificats de vie, etc...
Il peut se faire montrer les enfants.
Il est autorisé à faire des enquêtes auprès des voisins, relations et connaissances, ainsi qu'auprès de la police et des pouvoirs publics pour s'assurer que toutes les conditions régissant le droit aux allocations familiales sont remplies.
Il pourra déléguer ses pouvoirs à des employés sous ses ordres, qu'ils soient ou non spécialement engagés à cet effet.