Article 42 des lois coordonnées
Pour la détermination du rang des enfants en application (de l') article (...), 42, (...), il y a lieu d'appliquer les règles suivantes.
1. La règle générale est celle du groupement des enfants (à l'exception de l'orphelin attributaire des allocations familiales aux taux prévus à l'article 50bis) autour de l'attributaire unique qui fait partie du ménage ; cette règle ne pose pas de problème dans son application.
2. (...)
3. Lorsque les allocations familiales sont dues du chef de plusieurs attributaires, l'application (de l') article (...), 42, (...), selon (lequel) il faut tenir compte des enfants élevés dans le ménage de l'allocataire ne peut pas aboutir au groupement d'enfants qui sont chacun leur propre allocataire et qui cohabitent.
Pour déterminer le rang des enfants on a voulu tenir compte des charges réelles qui incombent aux parents ou aux personnes qui élèvent les enfants, il fallait donc prendre en considération l'ensemble des enfants élevés dans le ménage.
Si le groupement se justifie dans le cas de frères et soeurs qui partagent un logement, domicile distinct de celui de leurs parents, eu égard à la solidarité familiale, il ne se justifie pas dans le cas d'amis qui partagent le même logement. En conséquence si plusieurs amis partagent un logement, et sont chacun leur propre allocataire (art. 69, § 2), il conviendra de payer les allocations au rang 1 à chacun des enfants.
Article 70bis des lois coordonnées
1. (...)
2. Lorsque l'attributaire unique ne fait pas partie du ménage, en application de (l')article (...), 42, alinéa 2 (...), il faut tenir compte des enfants élevés par l'allocataire pour la détermination du rang des enfants.
Or, il arrive que plusieurs allocataires vivent dans le même ménage et bénéficient des prestations familiales du chef du même attributaire vivant hors du ménage. Dans ce cas, il y a lieu de tenir compte des enfants bénéficiaires élevés dans le ménage de l'allocataire pour déterminer le rang des enfants.
Par ailleurs, étant donné que les allocations familiales visées aux articles et alinéas précités sont dues du chef d'un seul attributaire en faveur de plusieurs enfants faisant partie du même ménage et élevés par plusieurs allocataires faisant également partie du même ménage, il convient d'utiliser la règle de répartition proportionnelle décrite à l'article 70bis des lois coordonnées pour répartir les allocations familiales entre les différents allocataires.
1) Un père salarié vit séparé de sa famille constituée par la mère allocataire et trois enfants bénéficiaires (A, B, C) dont une fille (A) étudiante.
La jeune fille A, mariée, est son propre allocataire. Il y a donc deux allocataires dans le ménage : la mère pour deux de ses enfants (B et C) et la fille, (A) pour elle-même.
Le montant des allocations familiales sera déterminé en fonction du groupe formé par les trois enfants bénéficiaires et réparti à raison de 2/3 pour la mère et 1/3 pour la fille A.
2) Un frère et une soeur âgés de plus de 18 ans sont étudiantes et habitent ensemble en un domicile séparé de celui de leurs parents.
Le frère et la soeur sont chacun leur propre allocataire.
Le montant des allocations familiales sera déterminé en fonction de deux enfants bénéficiaires et réparti à chacun pour moitié.
3. (...)