I. Recours obligatoire aux informations accessibles du Registre national des personnes physiques
1. Dispositions légales
L'arrêté royal du 31 décembre 1992 fixant la date d'entrée en vigueur de dispositions de la loi du 4 avril 1991 réglant l'utilisation des informations du Registre national des personnes physiques par des services ministériels et par les institutions de sécurité sociale relevant du Ministère de la Prévoyance sociale, a été publié au Moniteur belge du 22 janvier 1993. Conformément à l'article 1er, § 2, de cet arrêté, les articles 5 et 8 de la loi précitée entrent en vigueur le 1er juillet 1993.
L'article 5 de la loi du 4 avril 1991 précitée insère dans les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, l'article 173quater qui dispose que :
"Les organismes d'allocations familiales et les services ministériels, chargés de l'exécution des présentes lois, sont tenus de s'adresser au Registre national des personnes physiques pour obtenir les informations visées à l'article 3, alinéas 1er et 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, ou lorsqu'ils vérifient l'exactitude de ces informations.
Le recours à une autre source n'est autorisé que dans la mesure où les informations nécessaires ne peuvent pas être obtenues auprès du Registre national."
2. Informations accessibles auprès du Registre national
Les informations visées à l'article 3, alinéas 1er et 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, sont les suivantes:
1° le nom et prénoms;
2° le lieu et la date de naissance;
3° le sexe;
4° la nationalité;
5° la résidence principale;
6° le lieu et la date de décès;
7° la profession;
8° l'état civil;
9° la composition du ménage.
et les modifications successives apportées à ces informations ainsi que leur date de prise d'effet.
Ces informations peuvent être obtenues pour chaque atributaire, allocataire ou enfant bénéficiaire d'allocations familiales effectif ou potentiel inscrit au Registre national.
3. Obligations des organismes d'allocations familiales
3.1. Organismes ayant accès au Registre national et participant au réseau de communication de la Banque carrefour de la Sécurité sociale
Conformément à l'article 173quater, alinéa 1er, des lois coordonnées précitées, les organismes qui sont autorisés à accéder aux informations du Registre national sont tenus, à partir du 1er juillet 1993, de s'adresser au Registre national pour obtenir les informations reprises sous le point 2 et nécessaires pour l'application de la législation en matière d'allocations familiales ou lorsqu'ils vérifient l'exactitude de ces informations. Ils s'abstiendront de demander aux assurés sociaux et aux administrations communales les informations reprises sous le point 2.
Cette obligation ne s'applique pas dans les cas où ces informations ne peuvent pas être obtenues auprès du Registre national.
La transmission des informations du Registre national se fera par l'intermédiaire de la Banque carrefour de la Sécurité sociale et sera soutenue par l'organisation d'un réseau primaire et secondaire de communication décrits ci-après.
3.1.1. Organisation du réseau primaire de la Banque Carrefour de la Sécurité sociale.
L'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés et l'Office national de sécurité sociale des Administrations provinciales et locales disposent d'une liaison directe avec la Banque carrefour de la Sécurité sociale qui coordonne les relations entre ces organismes et le Registre national.
Les échanges de données entre ces institutions primaires et le Registre national sont gérés par l'intermédiaire du Répertoire des Références de la Banque carrefour ; ce Répertoire indique, entre autres, quelle institution primaire détient des données sociales à caractère personnel concernant un attributaire, un allocataire ou un enfant bénéficiaire.
3.1.2. Organisation du réseau secondaire de la Banque carrefour pour le secteur des allocations familiales pour travailleurs salariés.
En tant que membre du réseau primaire de la Banque carrefour, l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés est l'institution de gestion du réseau secondaire constitué des caisses de compensation libres agréées, des caisses spéciales de compensation et des employeurs visés à l'article 18bis des lois coordonnées. La Banque carrefour distribue, par l'intermédiaire de l'Office, à ces caisses et employeurs, les informations reprises sous le point 2.
Le répertoire sectoriel, à savoir le Répertoire national des allocations familiales de l'Office, indique quel organisme détient un dossier sur quelle personne.
3.2. Organismes ayant accès au Registre national mais ne participant pas encore au réseau de communication de la Banque carrefour
Les organismes qui sont autorisés à accéder aux informations du Registre national et qui ne participent pas encore au réseau de communication de la Banque carrefour, sont tenus de s'adresser directement au Registre national, en ce qui concerne les informations reprises au point 2, nécessaires à l'établissement ou à l'examen des droits en matière d'allocations familiales ou lorsqu'ils vérifient l'exactitude de ces informations.
Ils s'abstiendront, pour l'application des lois en matière d'allocations familiales, de s'adresser aux assurés sociaux et aux administrations communales, sauf dans les cas où ces informations ne peuvent pas être obtenues auprès du Registre national.
Ils sont tenus de prendre les dispositions nécessaires afin d'appliquer l'article 173quater, alinéa 1er, des lois coordonnées à partir du 1er juillet 1993.
3.3. Organismes n'ayant pas accès au Registre national
Les organismes n'ayant pas accès aux informations du Registre national seront seuls autorisés, conformément à l'article 173quater, alinéa 2 des lois coordonnées, à s'adresser aux administrations communales ou aux assurés sociaux afin d'obtenir les informations reprises au point 2 ou d'en vérifier l'exactitude.
3.4. Recours à une autre source d'information que le Registre national
Le recours à une autre source d'information que le Registre national, c'est-à-dire, l'assuré social ou l'administration communale, n'est autorisé pour les organismes ayant accès au Registre national que dans des cas exceptionnels, lorsque l'information ne peut pas être obtenue au Registre national.
Lorsque les informations obtenues de l'assuré social nécessitent une vérification auprès des administrations communales, une demande écrite leur sera adressée qui sera motivée, reprendra l'information obtenue et indiquera sa source.
II. Dispense de communication des modifications influant sur le droit aux allocations familiales
4. Dispositions nouvelles
L'article 2 de l'arrêté royal du 17 décembre 1992 réglant l'utilisation des informations du Registre national des personnes physiques, dans le cadre de la législation relative aux allocations familiales pour travailleurs salariés et aux prestations familiales garanties (M.B. du 22 janvier 1993), complète, avec effet au 1er juillet 1993, l'article 1er de l'arrêté royal du 12 avril 1984 fixant l'obligation de signaler tout changement susceptible de modifier l'octroi ou le paiement des prestations familiales dans le régime des allocations familiales pour travailleurs salariés.
L'article 1er de l'arrêté royal du 12 avril 1984 dispose que:
"L'attributaire et l'allocataire sont tenus d'informer immédiatement l'organisme d'allocations familiales compétent de tout élément autre que l'entrée en vigueur d'une nouvelle disposition légale ou réglementaire qui pourrait les concerner, susceptible d'entraîner une modification dans l'octroi ou le paiement des prestations familiales.
L'attributaire et l'allocataire sont toutefois dispensés, pour autant qu'ils en aient été avisés conformément à l'alinéa 3, d'informer immédiatement l'organisme d'allocations familiales compétent de toute modification aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et accessibles à cet organisme, pour autant qu'ils aient signalé cette modification à l'administration communale compétente.
L'organisme d'allocations familiales compétent, mentionné dans le répertoire visé à l'article 6, alinéa 2, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque carrefour de la sécurité sociale, informe l'attributaire et l'allocataire, repris en cette qualité dans ledit répertoire, qu'ils bénéficient de cette dispense."
5. Communication aux organismes des modifications d'ordre familial influant le droit aux allocations familiales
Les modifications apportées à l'une des neufs données reprises au point 2, concernant les attributaires, allocataires ou enfants bénéficiaires d'allocations familiales intégrés dans le Répertoire des Références de la Banque carrefour, seront communiquées, via la Banque carrefour de la Sécurité sociale :
1° à l'Office national de sécurité sociale des Administrations provinciales et locales pour ses attributaires, allocataires et enfants bénéficiaires;
2° à l'Office national d'allocations familiales pour tra-vailleurs salariés et, par l'intermédiaire du réseau secondaire géré par l'O.N.A.F.T.S., aux caisses de compensation libres agréées, aux caisses spéciales de compensation et aux employeurs visés à l'article 18bis des lois coordonnées pour leurs attributaires, allocataires et enfants bénéficiaires.
6. Information de la dispense
Chaque organisme appartenant au réseau primaire ou secondaire informera, en application de l'article 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 12 avril 1984 précité, ses attributaires et allocataires visés au point 5, qu'ils sont dispensés de porter à sa connaissance, les modifications à l'une des données du Registre national pour autant qu'ils aient signalé cette modification à leur administration communale.
Cette dispense ne s'étend ni aux demandes d'allocations ni aux informations autres que celles dont le Registre national a connaissance ni aux informations qui ne sont pas accessibles.
III. Exécution des dispositions nouvelles
Les organismes compétents en matière d'allocations familiales sont invités à signaler au Service des allocations familiales du département les difficultés qu'ils pourraient rencontrer dans l'application des nouvelles dispositions.