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VI. A. LE DROIT AUX ALLOCATIONS D'ORPHELINS AU TAUX MAJORE
L'art. 56bis, complété en vertu de l'art. 9 de l'A.R. n° 7 prévoit que (le) (...) § 2 n'est pas applicable, lorsque l'orphelin est abandonné par son auteur survivant.
Il en résulte que lorsque l'orphelin est abandonné par son auteur survivant, il peut prétendre au bénéfice des allocations d'orphelins, au taux majoré (art. 50bis), même si ce dernier se marie ou s'établit en ménage.
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La jurisprudence concernant la notion d'abandon reste d'application.
B. LE CALCUL DES ALLOCATIONS FAMILIALES
Les orphelins qui bénéficient de l'allocation majorée ne sont pas pris en considération pour le calcul des allocations familiales auxquelles a droit un travailleur, du fait de son travail ou une , en application de l'art. 56quater.
Cette disposition existait déjà auparavant dans le cadre de l'art. 56bis; elle a été adaptée en raison de l'introduction de nouveaux attributaires (art. 56quater, d'un travailleur salarié ou d'un travailleur salarié pensionné).
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VIII. A. Conditions d'octroi
1. Lorsque la veuve d'un travailleur ou d'un travailleur pensionné, ouvrant un droit en vertu de l'article 56quater, entre en concours avec un autre attributaire ouvrant le droit aux allocations pour les mêmes enfants, l'article 64 déterminera l'attributaire prioritaire.
2. Lorsqu'une veuve âgée de moins de 45 ans a des enfants en droit de bénéficier des allocations familiales, elle se trouve alors en droit de recevoir la pension de survie, telle qu'elle est prévue par la législation relative à cette matière.
Dès lors, lorsqu'une veuve remplissant ces conditions, demande à une caisse un document lui permettant d'obtenir la pension de survie, la caisse lui délivre une attestation indiquant que les enfants sont bénéficiaires des allocations familiales sous la condition suspensive que la veuve touche réellement la pension de survie.
Lorsqu'une caisse reçoit une attestation d'un organisme de pension déclarant que la pension de survie sera attribuée, à condition que les enfants soient bénéficiaire des allocations familiales, la caisse peut procéder au paiement des allocations familiales, toutes autres conditions étant remplies.
3. Pour tous les cas visés par la C.O. 724 du 2O janvier 1964 et qui ne sont pas résolus par application des nouvelles dispositions de l'article 56quater, c'est-à-dire:
a) lorsque les allocations familiales étaient accordées en vertu de l'article 53 des lois coordonnées (frères et soeurs);
b) lorsque la veuve n'a pas droit à une prestation de survie alors qu'elle bénéficiait des allocations familiales en faveur de ses enfants propres ou d'e nfants recueillis, l'Office continuera à accorder les allocations familiales au taux ordinaire, à charge de son fonds de réserve.
XII. Article 62 (art. 16)
En ce qui concerne les apprentis, l'expression "le salaire accordé à l'apprenti" figurant à l'article 62 nouveau, § 2, 3° exclut que dorénavant l'on tienne encore compte des pourboires, dans la mesure où il ne constituent pas un salaire en vertu d'un contrat d'apprentissage.