BUT ET CARACTERES GENERAUX DES NOUVELLES DISPOSITIONS
(...)
Les nouvelles dispositions introduites par les arrêtés ont pour but de garantir une perception régulière des allocations familiales mensuelles:
- en intensifiant la communication des données entre organismes par un emploi très souple du brevet ;
- en augmentant la responsabilité de la caisse d'origine qui est chargée de poursuivre les paiements sauf négligence du demandeur et de participer activement au transfert de compétence ;
- en planifiant l'exécution des paiements mensuels sans production préalable des déclarations de prestations ;
- en abandonnant les régularisations de compte au sein de la répartition nationale.
C'est dans cette même perspective de régularité qu'est prévue une amélioration des programmes de paiement mensuel des allocations familiales.
SECTION I - ARRETE ROYAL DU 12 JUIN 1989 PORTANT EXECUTION DE L'ARTICLE 71, § 2, L.C. (TEL QUE MODIFIE PAR L'A.R. DU 12/03/1990)
A. DISPOSITIONS INTRODUCTIVES (art. 1er et 2)
1. Notions "organismes"
Tous les organismes, administrations publiques ou servi-ces qui sont tenus d'accorder les prestations familiales en vertu du régime des allocations familiales pour travailleurs salariés sont considérés comme des organismes au sens de l'article 1er.
2. Notion "brevet d'attributaire"
Il s'agit du document dont l'utilisation est rendue obligatoire par le Ministre, en exécution de la disposition de l'article 71, § 3, L.C.
3. Demande de prestations familiales
Par "demande de prestations familiales" il faut entendre toute demande formulée ou tout document produit en vue d'obtenir les prestations familiales, peu importe la forme (p. ex. : envoi d'un acte de naissance ou d'un brevet) ou la personne (ex. un syndicat, une mutualité ou un tiers) qui adresse la demande ou délivre le document.
4. Obligations
a) Il doit être procédé à l'instruction de toute demande d'allocations famili ales dans les plus brefs délais : le délai de cinq jours a été supprimé mais l'obligation d'accorder une priorité au traitement des demandes est explicitement prévue (art. 2, § 1er). Un cachet dateur sera apposé sur la demande lors de la réception. Cette obligation doit être scrupuleusement observée.
b) Les allocations familiales doivent être payées à titre provisionnel dans les cas énumérés dans l'arrêté, pour les enfants élevés en Belgique (art. 2, § 2).
B. NOTIFICATION, DUREE ET TAUX DES PAIEMENTS PROVISIONNELS (Art. 3)
1. Notification des paiements provisionnels (Art. 3, § 1er)
Dans tous les cas de changement de compétence, l'allocataire au sens des articles 69 et 70 des lois coordonnées sera immédiatement averti du motif de la fin de la compétence de l'organisme, de la poursuite des paiements et des démarches à effectuer, au moyen du modèle Yquater dont un exemplaire est annexé à la circulaire en annexe.
L'attention est attirée sur le fait que l'organisme qui paie provisionnellement les allocations familiales et l'organisme qui devient compétent sont tenus de prendre de concert toutes dispositions nécessaires pour éviter une interruption des paiements (article 3, § 4 et article 6, § 3).
Les mesures prises de concert impliquent notamment:
- un transfert vers l'organisme compétent de tous les éléments de droit recueillis par l'organisme d'origine;
- un transfert vers l'organisme d'origine de tous les éléments de calcul des allocations familiales recueillis par l'organisme compétent pendant la durée de l'instruction;
- l'emploi du brevet (voir Section II).
Si le droit aux allocations familiales à titre provisionnel relève successivement de la compétence de plusieurs organismes, celui qui a cessé d'être compétent en premier lieu poursuit son intervention avec le concours des autres organismes.
2. Fin des paiements provisionnels (article 3 §§ 2 et 4)
Les paiements provisionnels se terminent en cas d'extinction du droit.
Ils sont suspendus lorsque le retard dans l'instruction du droit aux allocations familiales résulte de la négligence du demandeur d'allocations familiales. A ce sujet, l'attention des intéressés sera attirée (notamment lors de la notification de fin de compétence, voir point 1) sur le fait que la poursuite des paiements à titre provisionnel dépend de leur collaboration à l'établissement du droit et qu'en conséquence ils sont invités à fournir dans les meilleurs délais les renseignements et documents nécessaires. Il est évident que dans ces cas, seule la négligence des demandeurs sera sanctionnée par une suspension des paiements et en aucune manière la négligence des tiers (ex. employeurs, mutualités, administrations communales, etc...). La négligence sera constatée si le demandeur ne répond pas dans les 15 jours au premier rappel transmis 15 jours après la demande initiale de renseignements.
3. Taux des paiements provisionnels (article 3 § 3)
L'article 3 § 3 de l'arrêté royal du 12 juin 1989 a été adapté compte tenu de la suppression du taux journalier et de la transformation des anciens taux majorés des articles 42bis et 50ter L.C. en suppléments.
Le principe demeure toutefois inchangé:
Les allocations familiales accordées à titre provisionnel sont payées au taux ordinaire mensuel (nouvel article 40 L.C.) avec application éventuelle des suppléments d'âge (art. 44 L.C.) (...)
Lorsqu'il a été établi qu'un des suppléments des articles 42bis, 47, 50ter L.C. ou que le taux de l'article 50bis L.C. est dû (...), les paiements provisionnels seront effectués en conséquence.
C. ETABLISSEMENT DU PREMIER DROIT ET PAIEMENT A TITRE PROVISIONNEL QUI EN DECOULE
1. Premier droit
Il s'agit du droit qui s'ouvre en faveur d'un attributaire dans le régime des allocations familiales pour travailleurs salariés.
Cependant, il faut assimiler au cas d'un premier droit le cas où le bénéfice de s allocations familiales avait cessé du fait que les obligations de l'organisme précédent en matière de paiement normal ou en matière de paiement provisionnel s'étaient éteintes.
Exemples:
- le père a été salarié jusqu'au 31 mars 1989, puis indépendant du 1er avril au 31 mai 1989 et enfin salarié à nouveau le 1er juin 1989.
La Caisse compétente au 1er juin 1989 considérera qu'il s'agit d'un nouveau droit;
- il en sera de même si l'enfant d'époux séparés quitte le ménage du père salarié le 31 mars 1989, est élevé par la mère indépendante du 1er avril au 31 mai 1989 et rejoint son père le 1er juin 1989.
Au contraire, si, dans les mêmes cas, le travailleur, au lieu d'être indépendant, est un agent de l'Etat, il ne s'agira pas d'un premier droit existant au 1er juin 1989 et l'Etat devra assumer ses obligations en matière de paiement provisionnel.
Lorsque l'organisme d'allocations familiales doit donc traiter une demande comme un "premier droit", il réclamera néanmoins le "brevet d'attributaire" à l'organisme d'allocations familiales précédent sans que cela porte préjudice au bénéfice du paiement provisionnel ; cet organisme peut en effet encore communiquer des données qui peuvent être utiles pour l'établissement du droit définitif.
L'organisme d'allocations familiales qui constate, en la traitant, qu'il n'est pas compétent pour une demande, doit la transmettre sans délai, ainsi que les données et les documents déjà recueillis, à l'organisme compétent.
L'organisme d'allocations familiales ne sera toutefois dispensé de l'obligation d'entamer et de poursuivre les paiements provisionnels:
a) que si l'organisme compétent s'est déclaré prêt à une date déterminée à assurer le paiement régulier des allocations familiales.
b) que si les mesures de transfert évitent une interruption des paiements mensuels dus à la famille.
La concertation mutuelle a été précisée sub. II. B. 1.
2. Documents requis (art. 4, § 1er)
a) Une demande dont le modèle est fixé par l'O.N.A.F.T.S. : il s'agit actuellement des formulaires A (travailleur actif), B (orphelin), C (travailleur invalide), D (travailleur pensionné). Une formule K est également prévue et figure en annexe pour l'instruction des droits des chômeurs.
Conformément à la C.O. 1157 ces documents devront être correctement remplis, toutefois, les organismes ne pourront refuser de les prendre en considération, pour le paiement provisionnel, que si les éléments manquants sont fondamentaux (ex. : demande non signée, pas de déclaration de l'employeur, pas d'identification de la personne qui élève les enfants, etc...) et en aucun cas pour des ratures ou l'absence de réponse à des questions secondaires. Ceci ne dispense évidemment pas les caisses de compléter leurs dossiers pour l'établissement des droits définitifs.
b) Un extrait du registre de la population ou du registre des étrangers mentionnant la composition du ménage dont font partie les enfants.
En conclusion, si ces pièces sont introduites et re-connues valables, l'organisme doit entamer le paiement provisionnel même si la réalisation des conditions spécifiques du droit n'est pas encore prouvée (ex : inexistence d'un autre droit au sens de l'article 51 al. 2, 5° ou 6° L.C.)(2) ou si ces conditions ne sont pas encore remplies (ex : la communauté de ménage d'au moins 3 mois au sens de l'article 51, al. 2, 4° L.C.)
D. CONTINUATION DU PAIEMENT PAR LE MEME ORGANISME (ARTICLES 5 A 9)
Les dispositions concernant la continuation du paiement visent à éviter une interruption dans le paiement des prestations familiales.
Le droit aux prestations familiales doit toutefois exister en vertu du régime des allocations familiales pour travail-leurs salariés, du chef de la personne qui est connue comme étant l'attributaire et qui est à la base de la poursuite du paiement.
Exemples:
- si l'enfant quitte le ménage du père salarié et rejoint le ménage du grand-père salarié, le paiement provisionnel devra être assuré par l'organisme dont relève le droit du père.
- Au contraire, si l'enfant quitte le ménage du concubin salarié et rejoint le ménage du grand-père salarié, l'organisme dont relève le concubin ne doit pas payer les allocations familiales provisionnelles et ce sont les règles et obligations en cas d'un premier droit que l'organisme dont relève le droit du grand-père devra observer (voir C.1 et 2. ci-dessus).
Il est particulièrement à noter qu'en cas de changement d'allocataire l'organisme enverra le modèle Yquater à l'allocataire et entamera le paiement provisionnel en faveur du nouvel allocataire dès que la qualité d'allocataire lui sera reconnue selon les modalités habituelles, le plus souvent par un extrait du registre de la population.
1. Ouverture d'un droit prioritaire (article 5)
L'organisme d'allocations familiales qui constate ou est informé qu'un droit prioritaire pour un enfant bénéficiaire existe ou s'ouvre du chef d'un attributaire pour lequel il n'est plus, ou reste, compétent, continue à payer les allocations familiales jusqu'à ce que le droit de l'attributaire prioritaire soit établi et que le nouvel organisme s'est engagé de payer à une date déterminée.
2. La déclaration des journées de travail ou assimilées, fait défaut ou est incomplète (article 6, § 1 et § 2)
2.1. Les preuves concernant l'occupation au travail, les situations assimilées ou situations d'attribution
Les preuves visées par l'article 6 § 1 modifié, sont les déclarations et attestations périodiques dont question au chapitre III.1 de la C.O. 1225.
Pour rappel, il s'agit:
- du modèle G
- modèle 736 F (N)
- du relevé des jours de chômage indemnisés tel que prévu par la C.O. 1200 du 17 décembre 1987 (cartes C 3.4., listes collectives ou bande magnétique).
2.2. Obligation de paiement
L'obligation de continuer à payer à titre provisionnel existe pour le premier mois du trimestre civil suivant celui pour lequel la preuve relative au mois de référence manque ou est incomplète.
La preuve doit être considérée comme incomplète lorsqu'elle ne permet pas de connaître l'occupation au travail, la situation assimilée ou d'attribution au cours du mois de référence.
Exemples:
Le modèle G du 1er trimestre de l'année 1990 manque ; la Caisse paie encore les allocations familiales du mois d'avril 1990 à titre provisionnel.
Le modèle G du 1er trimestre de l'année 1990 n'indique pas quelle a été l'occupation de l'attributaire au cours du mois de février 1990, la Caisse paie encore les allocations familiales du mois d'avril 1990 à titre provisionnel.
En ce qui concerne les changements d'employeurs, il y a lieu de confirmer que la Caisse d'origine doit rechercher s'il y a changement d'employeur, collaborer à la détermination de la nouvelle Caisse compétente et prendre toutes mesures pour la continuation du paiement jusqu'à ce que cette Caisse ait reconnu le droit et soit prête à reprendre le paiement.
Exemple:
L'attributaire quitte l'employeur A (Caisse A) le 15 mai 1990, est occupé chez l'employeur B (Caisse B) du 16 mai au 31 juillet et chez un employeur C (Caisse C) à partir du 1er août.
La Caisse A qui est compétente jusqu'au 30 septembre 1990 versera les allocations familiales provisionnelles au-delà de cette date jusqu'à ce que la Caisse C demande le transfert.
Il est à noter qu'en l'espèce l'activité intermédiaire n'a d'influence ni pour le paiement provisionnel ni pour le paiement définitif.
2.3. (...)
3. L'attributaire est mis à la retraite (article 7)
La continuation des paiements est assurée jusqu'à l'établissement du droit en vertu de l'article 57, L.C.
4. Décès de l'un des parents d'un enfant bénéficiaire (article 8)
Conformément aux dispositions de l'article 56bis, L.C., les allocations familiales d'orphelins sont dues par l'organisme compétent du chef de l'auteur décédé ; dans la seule hypothèse où les conditions posées ne seraient pas remplies de son chef, les allocations familiales d'orphelins sont dues par l'organisme qui est compétent du chef de l'auteur survivant qui satisfait aux conditions.
Afin de ne pas interrompre le paiement des allocations familiales, il est prévu que l'organisme qui payait les allocations au moment du décès continuera à les payer s'il est en possession de l'acte de décès (...) en attendant que le droit aux allocations familiales d'orphelins soit établi par l'organisme devenu compétent.
L'attention des organismes est attirée sur le fait qu'il n'est plus nécessaire d'être en possession d'un extrait d'acte de naissance des enfants pour continuer le paiement provisionnel en cas de décès de l'un des parents d'un enfant bénéficiaire. L'extrait d'acte de décès de ce parent suffit.
Il n'y a pas de paiement provisionnel lorsque, au moment du décès de l'un des parents, les allocations sont payées du chef d'un attributaire qui n'est pas un des parents et qui perd sa qualité d'attributaire au moment du décès, c'est-à-dire qu'il ne remplit plus les conditions requises pour être considéré comme attributaire.
5. Absence de documents ou de formulaires périodiques (article 9)
a) Lorsque l'organisme demande des documents (...) ou envoie des formulaires périodiques à compléter devant confirmer le droit ou la persistance du droit de l'attributaire, de l'enfant bénéficiaire ou de l'allocataire, les allocations familiales ne sont payées que jusqu'à la fin du mois civil suivant celui au cours duquel ces documents sont demandés, si les intéressés ne donnent pas suite à cette demande.
Il s'agit non seulement des formules de contrôle périodique prévues par la C.O. 1157 du 23 décembre 1985 et ses annexes, (exemples : modèles P16, P19, P12, 7P7, 9P9, (...), etc...) mais aussi des documents à joindre à ces formules périodiques dans la mesure où le droit aux allocations familiales n'est pas remis en cause par les réponses sur les formules mêmes:
exemples :
- une attestation de l'employeur à joindre aux modèles 1P1, 2P2 ou 7P7 en cas d'activité lucrative du bénéficiaire;
- extrait d'acte de décès à joindre au modèle P12 en cas de décès du père ou de la mère ;
- certificat de l'Administration communale ou attestation officielle à joindre aux modèles P16 et P16bis en cas de changement dans le ménage.
C'est la raison pour laquelle le mot "attestations" a été supprimé de l'article 9 de l'arrêté royal du 12 juin 1989.
Par contre, il ne s'agit pas de preuves concernant l'occupation au travail, les situations assimilées ou situations d'attribution dont question au chapitre III de la C.O. 1225.
b) Si le droit d'un enfant prend fin ou n'est pas justifié, de sorte qu'il faut cesser les paiements en faveur de cet enfant et même réclamer les allocations payées, l'organisme doit continuer à octroyer sans interruption les allocations pour les autres enfants bénéficiaires.
Remarques générales relatives à la Section I
1. L'arrêté royal met l'accent sur la concertation que les organismes doivent engager et entretenir pour que le transfert de compétence n'interrompe pas le paiement mensuel.
La présente circulaire dégage les principaux cas d'application, en précise les modalités mais il n'en reste pas moins que les organismes doivent largement faire preuve d'initiative pour une application correcte de l'arrêté royal.
Une règle essentielle doit présider aux opérations de transfert.
Il faut que l'organisme intervenant à titre provisionnel poursuive ses paiements dans les limites de l'arrêté royal jusqu'à ce que le nouvel organisme lui communique de manière certaine le mois faisant l'objet de la reprise des paiements.
2.L'organisme assurant le paiement provisionnel assume toutes les obligations administratives, principalement celles imposées en matière de contrôle périodique par voie de documents et de contrôle sur place.
E. DISPOSITIONS GENERALES
1. Contestations (article 10)
Il peut y avoir contestation, non seulement entre les organismes d'allocati ons familiales du régime des travailleurs salariés, mais aussi entre un organisme de ce régime et un du régime des travailleurs indépendants.
Le différend peut avoir trait:
- à la compétence de l'organisme d'allocations familiales qui doit payer les prestations familiales;
- à la législation applicable.
L'organisme qui payait les prestations familiales au moment où le différend a surgi continue à payer lesdites prestations jusqu'à ce que celui-ci soit réglé.
Si les prestations familiales n'ont pas encore été payées au moment où le différend a surgi, elles sont payées par l'organisme d'allocations familiales auquel la demande d'allocations familiales a été adressée en premier lieu.
2. Instruction d'une demande de prestations familiales introduite alors qu'il n'y a plus de paiement régulier (article 11)
La modification apportée à l'article 11 vise à mettre ce texte en concordance avec la pratique administrative.
L'organisme qui reçoit une demande visant à faire reprendre le paiement des allocations familiales alors que celui-ci a été interrompu pour quelque raison que ce soit, est tenu de traiter cette demande comme s'il s'agissait de la fixation d'un premier droit et de payer les allocations à titre provisionnel dans les mêmes conditions.
Il n'est plus nécessaire que l'interruption des paiements ait duré plus de six mois pour agir de la sorte.
3. Décompte (article 12)
Lorsque des allocations familiales ont été payées provisionnellement par et pour le compte de l'O.N.A.F.T.S., des caisses agréées en vertu des lois coordonnées et des caisses spéciales créées en vertu de l'article 31, L.C., ces organismes ne procéderont plus au remboursement des montants versés en lieu et place.
Cependant, les organismes concernés procéderont à la comparaison des données de base de leurs paiements (taux, enfants, prestations, répartition, etc...).
S'il apparaît que, par rapport au droit définitivement établi, l'organisme qu i a payé provisionnellement a payé trop peu, la différence sera versée par l'organisme réellement compétent.
4. Entrée en vigueur de l'arrêté royal et mesures transitoires (article 14)
L'arrêté royal du 12 juin 1989 portant exécution de l'article 71 § 2 L.C. entre en vigueur le 1 octobre 1989.
En ce qui concerne les dispositions transitoires résultant de l'introduction du modèle G trimestriel, rappelons que les caisses procéderont comme suit:
- envoi du modèle G de septembre 1989 suivi du modèle Gter et d'une provision de modèles G mensuels destinés à la communication des changements;
- paiement provisionnel des allocations familiales pour le 4e trimestre;
- envoi début décembre 1989 du modèle G trimestriel du 4e trimestre 1989.
Pour les employeurs qui commencent à occuper du personnel attributaire au cours du 4e trimestre 1989, c'est le premier modèle G du trimestre qui déclenchera le paiement provisionnel.
En ce qui concerne l'absence de récupération des paiements provisionnels entre organismes relevant de la répartition nationale, elle concerne tous les cas de paiements provisionnels encore en cours, c'est-à-dire non remboursés, à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal (quelle que soit la période à laquelle se rapportent les paiements).
Les organismes sont invités à revoir les cas dans lesquels les paiements sont actuellement suspendus et qui, en raison des mesures instaurées par l'arrêté royal du 12 juin 1989 pourraient faire l'objet d'un paiement provisionnel.
F. ETAT D'ACTIVITE
Sous la rubrique C de l'état d'activité, il y a lieu d'indiquer les cas et les montants qui ont été payés à titre provisionnel conformément à l'arrêté royal du 12 juin 1989 portant exécution de l'article 71, § 2, L.C., et qui doivent être récupérés.
Ce ne sera donc pas le cas des sommes qui ne donneront pas lieu à récupération et n'apparaîtront plus dans les indus.
Par contre, les sommes qui auront été payées par un organisme d'allocations familiales en lieu et place d'un autre organisme sans que ces paiements ne résultent d'une application des paiements provisionnels feront l'objet d'une récupération et seront déclarées:
- sous la rubrique A lorsque le paiement indu résulte d'une erreur ou d'une faute de la Caisse ;
- sous la rubrique B lorsque le paiement indu résulte d'une déclaration inexacte, d'une faute ou d'une négligence des intéressés;
- sous la rubrique C lorsque le paiement indu n'est imputable ni à la Caisse, ni aux intéressés
La distinction devra éventuellement être faite entre les diverses périodes pour un même dossier.
Exemples:
- La Caisse A paie les allocations familiales du chef du père des enfants bénéficiaires. Elle est informée ou constate de sa propre initiative que le père n'est plus dans le ménage depuis 6 mois et que la mère ouvre un droit prioritaire auprès de la Caisse B. A partir de ce moment, la Caisse A poursuit ses paiements à titre provisionnel qui ne donneront pas lieu à remboursement de la part de la Caisse B lorsque celle-ci aura établi le droit.
Mais pour la période antérieure, l'arrêté royal du 12 juin 1989 n'est pas applicable, la Caisse A demandera à la Caisse B le remboursement des sommes payées et envisagera deux hypothèses :
a) Le paiement des prestations par la Caisse A est dû à une faute d'un de ses employés (n'a pas tenu compte d'un fait signalé), la Caisse A doit déclarer les prestations payées indûment sous la rubrique A.
b) Le paiement des prestations par la Caisse A est dû à un intéressé qui a fait preuve de négligence et n'a pas signalé un fait. La Caisse A déclare les prestations payées indûment sous la rubrique B.
En cas de régularisation entre organismes, les prestations indues ne seront déclarées que lorsqu'il est établi que les prestations que la Caisse a octroyées ne sont pas dues par elle et que l'autre organisme a établi le droit.