Article 55 des lois coordonnées
L'article 55, alinéa 2, L.C. porte que le droit aux allocations familiales en faveur de l'épouse abandonnée est subordonné à la condition que celle-ci fasse une déclaration d'abandon "au juge de paix de son domicile".
Sans doute, l'article 594 du Code judiciaire ne reprend pas expressément ces compétences dans son énumération, mais comme l'article 55 n'a pas été modifié, il faut en conclure que la compétence du juge de paix est maintenue pour l'application de l'article précité.
Article 69 des lois coordonnées
(...)
II. Article 69, alinéa 3, L.C. - Opposition au paiement
A.BASE LEGALE
L'art. 594, 8° du Code judiciaire, qui détermine la compétence du juge de paix saisi par voie de requête a pour effet de remettre en vigueur l'alinéa 3 de l'art. 69, L.C., alinéa qui n'a jamais été expressément abrogé, mais que l'on avait considéré comme implicitement supprimé depuis que les art. 31 et 32 de la loi du 10 mars 1900 sur le contrat de travail avaient été abrogés par la loi du 30 avril 1958.
B. PROCEDURE
Par conséquent, (...), une opposition au paiement pourra être faite sur base des art. 69, al. 3, L.C. et 594 du Code judiciaire.
C. (...)
D. PRISE D'EFFET
Les caisses ne pourront tenir compte d'une opposition qu'à partir du moment où elles auront reçu signification de l'exploit d'opposition ou signification du jugement validant l'opposition.
Toutes conditions restant égales, elles ne pourront plus effectuer les paiements entre les mains de la personne frappée d'opposition aussi longtemps que la mainlevée de l'opposition ne leur aura pas été signifiée.
E. COMPETENCE TERRITORIALE
Le juge compétent sur le plan territorial sera le juge de paix du domicile du (...) (demandeur).
Article 24 des lois coordonnées
Article 74 des lois coordonnées
Article 120bis des lois coordonnées
(...)
III. ARTICLE 74, L.C. - Incessibilité et insaisissabilité
(...)
B. POSSIBILITE DE RECUPERATION DES ALLOCATIONS PAYEES INDUMENT
1. Sommes pouvant être récupérées
L'article 1410, § 4 du Code judiciaire, par dérogation au principe énoncé dans son § 2, porte que les prestations payées indûment soit à l'aide des ressources de l'Office national de sécurité sociale, du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge, du Fonds des maladies professionnelles, du Fonds des accidents du travail, des organismes publics ou privés chargés de l'application de la législation relative au statut social des travailleurs indépendants ou de l'Office de sécurité sociale d'Outre-mer, soit à l'aide des ressources inscrites au budget du Ministère de la Prévoyance sociale ou de celles inscrites au budget des pensions en vue de l'octroi du revenu garanti aux personnes âgées, peuvent être récupérées d'office.
(...)
2. Montant de la récupération
La récupération est limitée à 10 % de chaque prestation ultérieure fournie, sauf dans les (...) cas suivants :
a) en cas de fraude: la récupération peut alors être effectuée à concurrence de 100 %.
b) en cas de récupération entre organismes du régime ou entre organismes ou services débiteurs de prestations sociales, à condition que les avantages soient dus avec effet rétroactif et qu'ils ne puissent être cumulés avec les prestations payées indûment.
3. Calcul du montant de la récupération
Pour déterminer le pourcentage de 10 %, on tient compte, en plus de la prestation ultérieure fournie, de la prestation de même nature accordée éventuellement en vertu d'une ou de plusieurs réglementations étrangères.
Article 117 des lois coordonnées
(...)
V. Article 116, L.C. - Suppression des Commissions de conciliation
(...)
On remarquera que le préliminaire de conciliation n'est pas imposé dans les contestations relatives aux prestations familiales (art. 734 du Code judiciaire) et que le préliminaire facultatif de conciliation, prévu par l'art. 731 du Code judiciaire, ne pourra pas être accepté par les caisses, la matière des prestations familiales n'étant pas susceptible d'être réglée par transaction.
VI. Article 117, L.C. - Compétences des juridictions du travail pour le contentieux des attributaires et des allocataires
A. COMPETENCE D'ATTRIBUTION
Les tribunaux du travail sont désormais compétents sur base du nouvel art. 117, L.C. et de l'art. 580 du Code judiciaire.
B. COMPETENCE TERRITORIALE
Est compétent, le juge du domicile de l'attributaire (art. 628, 14° du Code judiciaire) et, si les prestations sont versées ou doivent être versées à une personne autre que le travailleur intéressé, le juge du domicile de l'allocataire par qui ou contre qui est intentée l'action (art. 117, al. 3, L.C.).
Si l'attributaire ou l'allocataire n'a pas ou n'a plus de domicile en Belgique, la compétence territoriale est déterminée par sa dernière résidence ou son dernier domicile en Belgique (art. 628, 14°, al. 2 du Code judiciaire).
Si l'attributaire ou l'allocataire n'a pas eu de résidence ou de domicile en Belgique, la compétence territoriale est déterminée par le lieu de la dernière occupation en Belgique (art. 628, 14°, al. 3 du Code judiciaire).
C. INTRODUCTION DES DEMANDES
Les demandes ne devront pas être introduites par voie de citation, mais pourront l'être par une requête écrite, déposée ou adressée, sous pli recommandé, au greffe du tribunal du travail (art. 704 du Code judiciaire). La lettre doit préciser l'objet de la demande. Les parties seront convoquées par le greffier à comparaître à l'audience fixée par le juge.
Les parties pourront également se présenter volontairement devant le tribunal du travail, sans requête (art. 706, al. 2 du Code judiciaire).
Le juge dressera alors un procès-verbal constatant que les parties déclarent demander jugement.
D. COMPARUTION DES PARTIES
Les caisses de compensation pourront comparaître par avocat mais aussi en personne (art. 728 du Code), à condition que la personne physique qui comparaît soit un organe compétent en vertu des statuts pour représenter l'association en justice.
E. PLENITUDE RELATIVE DE JURIDICTION DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
Le tribunal de première instance connaît de toutes demandes hormis celles qui sont directement dévolues à la Cour d'appel et à la Cour de cassation (art. 568 du Code). Il peut donc connaître des demandes qui sont de la compétence du tribunal du travail.
Dans l'hypothèse où une demande serait introduite devant le tribunal de première instance, les caisses défenderesses pourront refuser la compétence de cette juridiction, en opposant l'exception déclinatoire (voir article 568 du Code judiciaire) avant toutes autres exceptions et moyens de défense (art. 854 du Code judiciaire). En ce cas, la Caisse désignera le juge du travail qui, selon elle, serait compétent (art. 855 du Code judiciaire). Les caisses trouveront en annexe du Code judiciaire (art. 1er de la loi du 10 octobre 1967), les limites territoriales et sièges des cours et tribunaux du travail.
Lorsqu'elles sont demanderesses, les caisses ne saisiront pas le tribunal de première instance, mais le tribunal du travail compétent.
(...)
VIII. Article 118, L.C.
L'art. 2 (Titre II, chapitre II, section 3, art. 12; 1°) de la loi du 10 octobre ayant abrogé l'article 118, L.C., les jugements rendus dans le contentieux des attributaires et des allocataires ainsi que dans celui des sanctions administratives prévues par les lois coordonnées seront dorénavant susceptibles d'appel quel que soit le montant en litige (art. 617, al. 2 du Code judiciaire). (...)
Les Cours du travail (art. 103 et 104 du Code judiciaire) connaissent de l'appel des décisions rendues par les tribunaux du travail.
En ce qui concerne le contentieux des attributaires et des allocataires, l'appel est formé par lettre recommandée à la poste, envoyée au greffe (art. 1056, 3°).
En ce qui concerne le contentieux des employeurs, le droit commun est applicable, c'est-à-dire que l'appel sera formé par acte d'huissier de justice signifié à partie (art. 1056, 1° du Code judiciaire), par requête déposée au greffe de la juridiction d'appel (art. 1056, 2°) ou par conclusions à l'égard de toute partie présente ou représentée à la cause (art. 1056, 4°, Code judiciaire).
Article 119 des lois coordonnées
(...)
VIII. Article 119, L.C. - Compétence des juridictions du travail pour le contentieux des employeurs et des organismes
A. COMPETENCE D'ATTRIBUTION
Les juridictions civiles sont remplacées par les juridictions du travail (art. 119 nouveau, L.C. et l'art. 580 du Code judiciaire).
B. COMPETENCE TERRITORIALE
La demande pourra, au choix du demandeur, être portée:
1° devant le juge du domicile du défendeur ou d'un des défendeurs (domicile de l'employeur, siège de la société, siège de la caisse);
2° devant le juge du lieu dans lequel les obligations en litige ou l'une d'elles sont nées ou dans lequel elles sont, ont été ou doivent être exécutées (ce qui, en l'occurrence, ramène également au juge du domicile de l'employeur, du siège de la société, du siège de la caisse);
3° devant le juge du domicile élu pour l'exécution de l'acte;
4° devant le juge du lieu où l'huissier de justice a parlé à la personne du défendeur, si celui-ci ni, le cas échéant, aucun des défendeurs, n'a de domicile en Belgique ou à l'étranger.
C. INTRODUCTION DES DEMANDES
Les demandes sont introduites par citation, signifiée par huissier (art. 700 du Code judiciaire).
Les caisses qui agissent en justice indiqueront leur dénomination suivie de la mention en toutes lettres "association sans but lucratif" et l'adresse de leur siège social. La partie adverse pourra toutefois exiger que la personne morale indique l'identité des personnes physiques qui sont ses organes, avant qu'un jugement soit prononcé (art. 703 du Code judiciaire).
Les parties peuvent cependant comparaître volontairement (...)