Article 42 des lois coordonnées
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2.1. Groupement des enfants bénéficiaires (article 1er)
L' article 42, L.C. actuel, source d'interprétations divergentes, est remplacé par une disposition explicitant les nouveaux principes généraux du groupement des bénéficiaires. Ces principes sont les suivants:
2.1.1. Le groupement est réalisable en vertu des lois coordonnées quel que soit le régime intervenant en faveur d'autres enfants bénéficiaires. Ainsi, pour la détermination du rang, aux enfants bénéficiaires des allocations familiales à charge des régimes des travailleurs indépendants et des agents du secteur public, déjà pris en compte, s'ajouteront à dater du 1er octobre 1997, les enfants en faveur desquels le régime des prestations familiales garanties intervient.
2.1.2. Le groupement autour de l'allocataire prend valeur de règle générale. En cas de pluralité d'allocataires, aucune référence à la situation de l'attributaire n'est en principe plus de mise.
En règle, pour que les enfants élevés par plusieurs allocataires soient groupés, il faut, mais il suffit que:
- les allocataires figurent sur la composition de ménage fournie par le registre national des personnes physiques (R.N.P.P.);
- que ces allocataires présentent entre eux un lien prévu par la loi, soit être conjoints, être des personnes de sexe différent établies en ménage, être parents ou alliés jusqu'au 3e degré inclusivement. Le texte prévoit expressément que la filiation et l'adoption (en ce compris l'adoption simple) produisent, pour l'application du groupement, les mêmes effets.
Exemple 1:
- Monsieur X a, par filiation, un enfant EB1 et a adopté, par adoption simple, un enfant EB2; il est allocataire pour ces deux enfants bénéficiaires;
- l'enfant adopté (EB2) a lui-même un enfant EB3 pour lequel il est allocataire ;
- l'ensemble de ces acteurs figurant sur la composition du ménage, EB2 perçoit un troisième rang pour EB3 en raison de lien de parenté établi entre EB2 et Monsieur X.
Exemple 2 :
- Monsieur X et Madame Y, tous deux étudiants et à ce titre bénéficiaires d'allocations familiales, sont mariés et ont un enfant commun Z ;
- Solution : dans ce ménage, Monsieur X et Madame Y, allocataires pour eux-mêmes, sont considérés comme un 1er et un 2ème rang, l'enfant Z se voyant attribuer un 3ème rang.
- Variante : la solution serait identique si Monsieur X et Madame Y, âgés respectivement de 18 et 17 ans, formaient un ménage sans être mariés.
2.1.3. Dans la logique du principe général du groupement autour de l'allocataire, sur base du texte applicable au 1er octobre 1997, au cas où l'enfant est placé en institution et qu'1/3 des allocations familiales revient à l'allocataire dans le ménage, l'enfant placé est groupé avec les autres enfants élevés par l'allocataire, ceci sans plus de référence à l'attributaire.
Les enfants placés en institution, bénéficiaires à charge du régime des travailleurs indépendants, sont pris en compte pour l'établissement des rangs en lois coordonnées, lorsque l'allocataire (ou l'un des allocataires) perçoit le 1/3 des allocations familiales dues en faveur de ceux-ci.
2.1.4. L'enfant bénéficiaire d'allocations familiales majorées d'orphelin reste exclu du groupement.
Article 51 des lois coordonnées
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2.2. Modifications aux conditions d'ouverture du droit du chef d'attributaires présentant certains liens avec l'enfant bénéficiaire (article 5)
L' article 51, §3, des lois coordonnées est modifié sur deux points particuliers par le texte applicable au 1er octobre 1997.
2.2.1. L'ouverture du droit du chef de grands-parents, arrière-grands-parents, oncles et tantes et des conjoints, ex-conjoints ou partenaires de ceux-ci (article 51, §3, 3°, L.C.), n'est plus tributaire d'une présence de 3 mois de l'enfant bénéficiaire dans leur ménage.
Il découle de ce principe qu'à dater du 1er octobre 1997 :
- l'obstacle mis au paiement anticipatif de l'allocation de naissance du chef de futurs attributaires en vertu de l'article 51, §3, 3°, L.C., lorsque la future mère fait partie du ménage de ces personnes, est levé (abrogation du point D de la C.O. 1174 du 20 mars 1987). En ce qui concerne la condition de présence de l'enfant dans le ménage de l'attributaire, il faut présumer, à l'instar de ce qui est fait pour le cohabitant, que la mère fera encore partie du ménage du futur attributaire visé à l'article 51, §3, 3°, L.C. au moment de la naissance.
- La légalité de paiements provisionnels d'allocations familiales en cas de nouveau droit (au sens de l'arrêté royal du 12 juin 1989) ouvert du chef d' attributaires visés à l'article 51, §3, 3°, L.C., est acquise (confirmation du principe donné in fine au point C de la C.O. 1216 du 26 juin 1989).
2.2.2. L'ouverture du droit du chef d'un frère ou d'une s1/2ur présent dans le ménage de l'enfant sera désormais possible alors que :
- un droit à charge du régime indépendant existe du chef d'un attributaire quel qu'il soit, résidant hors ménage ;
- un droit concurrent existe du chef d'un autre frère ou d'une autre s1/2ur présent dans le ménage, et ce, en application de dispositions légales ou réglementaires (belges ou étrangères) autres que les lois coordonnées ou en vertu des dispositions applicables au personnel des institutions de droit international public.
Exemple 1 :
- Monsieur X, travailleur salarié, vit avec sa s1/2ur étudiante.
Le père des enfants, travailleur indépendant, vit hors ménage.
- Solution jusqu'au 30 septembre 1997 : le droit établi dans le chef du père des enfants à charge du régime des travailleurs indépendants s'oppose à ce que Monsieur X ouvre le droit en faveur de sa s1/2ur.
- Solution à dater du 1er octobre 1997 : un droit peut être établi du chef de Monsieur X ; il est prioritaire (article 60, §2, L.C.) par rapport au droit ouvert par le père des enfants.
Exemple 2 :
- Monsieur X, travailleur salarié, vit avec ses deux soeurs, l'une travaillant dans une institution internationale, l'autre étant étudiante.
- Solution jusqu'au 30 septembre 1997 : le droit existant en vertu du statut fixé par l'institution internationale, s'oppose à une ouverture du droit du chef de Monsieur X.
- Solution à dater du 1er octobre 1997 : Monsieur X ouvre un droit à un complément différentiel éventuel (article 60, §1er, L.C.).
Article 69 des lois coordonnées
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2.4. Conditions de paiement des allocations familiales à l'enfant bénéficiaire lui-même (article 9)
L'article 69 L.C. est remplacé à dater du 1er octobre 1997.
Il convient cependant de souligner que l'ensemble des principes actuellement en vigueur, demeurent d'application à dater du 1er octobre 1997, à l'exception de deux points particuliers :
- la désignation de l'allocataire en cas d'exercice conjoint de l'autorité parentale par les parents séparés (cf. C.O.1307).
- les conditions auxquelles les allocations familiales peuvent être payées à l'enfant bénéficiaire lui-même. Seul ce dernier point est évoqué ci-après.
Le nouveau texte prévoit 4 possibilités de paiement des allocations familiales à l'enfant bénéficiaire lui-même :
- s'il est marié (maintien de la solution actuelle) ;
- s'il est émancipé (maintien de la solution actuelle) ;
- s'il a atteint l'âge de 16 ans et est domicilié dans un ménage au sein duquel aucune autre personne ne peut revendiquer la qualité d'allocataire vis-à-vis de lui ;
- s'il est lui-même allocataire pour un ou plusieurs autres enfants.
Dans ces 4 situations, l'enfant potentiellement allocataire peut cependant, dans son propre intérêt, désigner une autre personne comme allocataire, à condition que cette dernière présente avec lui un lien de parenté ou d'alliance au 1er degré. La parenté acquise par adoption est assimilée par l'arrêté, à la parenté " par le sang ".
L'intérêt propre requis dans le chef de l'enfant potentiellement allocataire, est admis lorsqu'un groupement plus favorable peut s'effectuer et/ou lorsqu'une majoration du montant des allocations familiales (suppléments 42bis et 50ter, L.C.) versé en sa faveur, peut intervenir, suite à la désignation d'un autre allocataire que lui-même.
A titre de remarque, il faut noter qu'en cas de désignation d'un allocataire, dans le courant d'un mois, par l'enfant bénéficiaire légalement fondé à percevoir les allocations familiales entre ses mains, l'effet de cette désignation prend cours le 1er jour du mois suivant (article 70bis, alinéa 1er L.C. inchangé).
Exemple :
- Monsieur X et Madame Y sont séparés.
Monsieur X, chômeur complet ouvre le droit pour un enfant dans son ménage avec octroi du supplément 42bis.
Madame Y, travailleuse ouvre le droit pour deux enfants présents dans son ménage, au taux de base.
Le 4ème enfant du couple séparé, âgé de 17 ans, réside seul dans un logement d'étudiant où il est domicilié.
- Alternatives : il est loisible à cet enfant :
- soit de percevoir du taux 40 (du chef de Monsieur X, chômeur) en 1er rang ;
- de désigner son père comme allocataire : il sera dans ce cas groupé avec l'enfant résidant dans le ménage de ce dernier ; les allocations familiales seront majorées du supplément 42bis pour les deux enfants ;
- de désigner sa mère comme allocataire : les allocations familiales seront versées au taux de base, compte tenu d'un groupe de 3 enfants.
Il est à noter que le texte de l'article 69 L.C. applicable au 1er octobre 1997, spécialement à l'égard de l'enfant/allocataire mineur non émancipé, a prévu sa capacité d'agir en justice afin de garantir ses droits.
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Article 70bis des lois coordonnées
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2.5. Répartition proportionnelle des allocations familiales (article 10)
Le principe de la répartition proportionnelle en cas de placement de l'enfant en institution est maintenue à dater du 1er octobre 1997 mais les modalités de cette répartition proportionnelle sont modifiées dans certain cas.
Cette répartition proportionnelle intervient après un groupement des enfants bénéficiaires qui peut prendre deux configurations :
- Soit le 1/3 des allocations familiales dues en faveur de l'enfant est versé à un allocataire au sens de l'article 69 (en principe allocataire avant placement ou allocataire désigné par le juge de la jeunesse) et dans ce cas, la répartition proportionnelle des allocations familiales dues en vertu des lois coordonnées (hors les suppléments visés aux articles 44, 44bis et 47, L.C.) intervient après groupement des enfants autour de cet allocataire.
En vertu de cette règle, la masse des allocations familiales à répartir ne peut en aucun cas inclure les montants versés par les régimes des travailleurs indépendants et/ou des prestations familiales garanties pour des enfants élevés par l'allocataire.
- Soit le 1/3 des allocations familiales, par décision du juge de la jeunesse, est à verser sur un compte d'épargne (livret) indisponible jusqu'à la majorité de l'enfant et dans ce cas, comme par le passé, le groupement s'opère, avant répartition proportionnelle, autour de l'attributaire, mais uniquement pour le calcul des allocations familiales dues en faveur de l'enfant placé, conformément à l'article 70bis, L.C.
En d'autres termes, les enfants faisant effectivement partie du ménage de l'attributaire qui ouvre le droit aux allocations familiales en faveur d'un enfant placé en institution (ou de plusieurs enfants placés), sont pris en compte de façon à déterminer le montant des allocations familiales dues en répartition proportionnelle en faveur de l'enfant placé (ou des enfants placés) mais le montant des allocations familiales dont ils bénéficient est indépendant de cette opération, l'établissement de ce montant répondant entièrement au prescrit de l' article 42 (paiement par rangs sans prise en compte de l'enfant placé bénéficiant du 1/3 des allocations familiales sur un compte d'épargne).
Exemple 1 :
- Madame Y, sans activité, est allocataire pour deux enfants vivant dans son ménage et perçoit un tiers des allocations familiales versées en faveur d'un troisième enfant placé.
Monsieur X, l'attributaire, est établi en ménage avec Madame Z, sans activité, ayant un enfant propre.
- Solution : un groupe de 3 enfants est établi autour de Madame Y et le montant des allocations familiales globalement dû (hors les suppléments propres aux enfants) est réparti proportionnellement avant application de la clef de répartition 1/3 - 2/3 en ce qui concerne l'enfant placé. Madame Z perçoit un rang 1 pour son enfant.
Exemple 2 :
- même configuration de fait que dans l'exemple précédent mais le tiers des allocations familiales dues en faveur de l'enfant placé est versé sur un livret ;
- solution : pour la détermination du montant dû en faveur de l'enfant placé, un groupe de 2 enfants est établi autour de Monsieur X (l'enfant placé et l'enfant de Madame Z élevé dans son ménage) avant répartition proportionnelle entre ces deux enfants et application de la clef de répartition 1/3 - 2/3, pour ce qui concerne l'enfant placé, Madame Z continuant à percevoir un premier rang pour son enfant (application de l'article 42, L.C.). Madame Y perçoit les rangs 1 et 2 pour les enfants dans son ménage.
Exemple 3 :
- Madame Y, sans activité compte 4 enfants dans son ménage :
- EB1 est bénéficiaire d'allocations familiales servies par le régime des travailleurs indépendants du chef d'un attributaire hors ménage ;
- EB2 est bénéficiaire d'allocations familiales sur base du régime des prestations familiales garanties du chef de Madame Y ;
- EB3 et EB4 sont bénéficiaires d'allocations familiales en vertu des lois coordonnées du chef d'un attributaire hors ménage.
EB3 est placé en institution et Madame Y est allocataire du 1/3 des allocations familiales dues en faveur de cet enfant.
- Solution : la clef de répartition 1/3-2/3 est appliquée après répartition proportionnelle des allocations familiales dues en faveur des enfants EB3 et EB4, chacun étant bénéficiaire d'un 3ème rang. EB1 perçoit un 1er rang, EB2 un 2e rang, EB4 un 3e rang et EB3 le montant résultant de la répartition proportionnelle (EB3 + EB4) avec répartition 2/3 - 1/3.
Il convient de noter que dans le cas où la répartition proportionnelle s'opère autour de l'attributaire suite à des placements en institution avec versement du 1/3 des allocations familiales sur un compte d'épargne, la règle particulière d'application pour le groupement des enfants orphelins bénéficiaires du taux ordinaire, est maintenue après le 30 septembre 1997 (article 45 L.C. tel que modifié par l'article 2 de l'arrêté commenté).
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