1. Droit aux allocations familiales en faveur des enfants internés en vertu de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude
1.1. Champ d'application
Cette partie de la circulaire s'applique aux enfants placés en observation ou internés en vertu de la loi du 1er juillet 1964. Le champ d'application de cette loi se limite aux personnes soupçonnées d'avoir commis un crime ou un délit (pas une contravention) et qui se trouvent au moment du jugement dans un état de démence, de déséquilibre mental ou de débilité mentale.
Pour ce qui concerne le droit aux allocations familiales, il convient de rappeler que l'enfant en question doit se trouver dans une des situations visées par les articles 62 ou 63, L.C., pour bénéficier des allocations familiales. Etant donné que l'enfant interné, sauf exception, ne peut remplir les conditions fixées par l'article 62, L.C., ce qui suit s'applique principalement aux enfants handicapés mentaux visés à l'article 63, L.C.
1.2. Internement et non détention
Seules les mesures suivantes peuvent être prises à l'égard de la catégorie d'enfants bénéficiaires "anormaux" visés ici :
- la mise en observation pour une durée de deux mois au maximum ;
- l' internement pour une durée indéterminée.
Pour ces personnes, la mise en observation remplace la détention préventive, tandis que l'internement remplace la détention. Dans les deux cas, il s'agit de mesures non répressives, qui ne sont pas cataloguées comme des peines. Il ne peut donc être question de la détention des anormaux en vertu de la loi précitée. Pour le régime des allocations familiales, la mise en observation équivaut à l'internement.
L'internement a lieu dans l'établissement désigné par la commission de défense sociale. Il peut s'agir d'un établissement organisé par le gouvernement, d'un établissement psychiatrique public ou même privé, ou de l'annexe psychiatrique d'une prison.
S'il arrivait que, par exemple en raison d'un manque de place, l'internement ait lieu temporairement dans la prison, la mesure prise resterait néanmoins un internement. Elle ne peut se muer en détention à l'égard des personnes visées.
Si une détention initiale est transformée rétroactivement en internement, la situation de l'interné en question doit être régularisée en sa faveur. Ainsi la période de détention sera considérée comme un internement.
1.3. L'internement est un placement au sens de l'article 70, L.C.
L'internement a lieu par l'intermédiaire de la commission de défense sociale. On peut déduire de la composition, des missions et des compétences des différentes commissions de défense sociale qu'il s'agit d'autorités publiques au sens de l'article 70, L.C.
Cela implique que le paiement des allocations familiales se fera comme il est indiqué à l'article 70, L.C., c.-à-d. :
- deux tiers à l'institution qui accueille l'enfant ;
- le solde à la personne physique visée à l'article 69.
1.4. Allocataire du solde
Il convient de distinguer trois cas :
- un administrateur provisoire a été désigné, lequel a été autorisé à percevoir les prestations sociales en faveur de l'interné : les prestations familiales doivent être payées à l'administrateur provisoire ;
- l'interné n'a aucun administrateur provisoire et reste domicilié où il résidait avant son internement : les allocations familiales seront payées à la personne physique qui élevait effectivement l'interné avant l'internement, pour autant que cette personne s'occupe encore de l'enfant ;
- aucun administrateur provisoire n'a (encore) été désigné pour l'interné et celui-ci dispose d'un domicile distinct (p. ex. il est domicilié dans l'institution où il réside) : dans ces cas, rien ne s'oppose au paiement à l' interné majeur. Du fait qu'aucune mesure relative à la gestion de ses biens n'a été prise à l'égard de l'intéressé, on peut déduire pour le paiement des allocations familiales que ce paiement peut être effectué de façon libératoire entre les mains de l'interné.
1.5. Internés mineurs
Etant donné que la loi du 1er juillet 1964 appartient au domaine du droit pénal matériel, elle s'applique en principe aux majeurs (âgés de plus de dix-huit ans). Si toutefois par mesure d'exception un mineur était soustrait à la compétence du tribunal de la jeunesse et faisait par conséquent l'objet d'une mesure d'internement, les directives ci-dessus resteraient entièrement applicables. Le paiement du solde des allocations familiales à l'interné mineur est toutefois exclu.
2. Droit aux allocations familiales en faveur des enfants détenus
2.1. Champ d'application
Il s'agit d'enfants qui sont détenus, c.-à-d. incarcérés. Sont spécialement visés, les enfants qui peuvent bénéficier des avantages en vertu de l'article 63, L.C. Il s'agit généralement d'enfants handicapés physiques, puisque les enfants handicapés mentaux tombent généralement dans le champ d'application de la loi du 1er juillet 1964 (cf. supra). Les enfants placés en détention préventive sont également concernés.
2.2. Le détenu est mineur
Si l'enfant détenu est mineur, les dispositions de l'article 69, L.C., doivent être appliquées. Etant donné qu'on ne peut admettre qu'un enfant détenu s'élève lui-même ou qu'il est élevé par sa mère ou par une autre personne, le droit aux allocations familiales qui existe réellement ne peut être exercé.
2.3. Le détenu est majeur
Les allocations familiales peuvent être payées au handicapé majeur lui-même, sous réserve des règles d'incapacité de droit commun et pour autant que le jeune ait un domicile distinct.
Lorsque l'enfant majeur détenu habitait déjà à une adresse distincte avant son arrestation et qu'il y reste inscrit durant sa détention, les allocations familiales peuvent lui être payées.
3. Paiement des allocations familiales en faveur des enfants pourvus d'un administrateur provisoire, en dehors des cas visés sous A et B
En général, il s'agit des enfants bénéficiaires qui font l'objet d'une mesure de protection conformément aux dispositions de la loi du 18 juillet 1991 relative à la protection des biens des personnes totalement ou partiellement incapables d'en assumer la gestion en raison de leur état physique ou mental.
Dans ces cas, la désignation d'un administrateur provisoire est réglée par l'article 488bis, C.C. Cet article dispose notamment que l'administrateur provisoire ne peut être choisi parmi les dirigeants ou les membres du personnel de l'établissement dans lequel la personne à protéger se trouve.
Aucune sanction légale n'est cependant prévue pour les cas où le juge néglige cette règle. Il est néanmoins possible de former tierce opposition. Normalement, cette tierce opposition n'a aucun effet suspensif, de sorte qu'en l'occurrence l'ordonnance doit être exécutée dans tous les cas, jusqu'à ce que le juge se soit prononcé sur la tierce opposition. L'ordonnance du juge de paix est en effet exécutoire, nonobstant tout appel.
L'article 488bis, E, C.C., dispose par ailleurs que toute décision portant désignation d'un administrateur provisoire est insérée au Moniteur belge. Le bourgmestre du lieu de résidence de la personne protégée est également informé de la décision. Lorsqu'il s'agit d'une mission limitée, le juge de paix peut disposer que sa décision sera notifiée exclusivement aux personnes qu'il détermine. Il peut s'agir par exemple d'une caisse d'allocations familiales.
Ceci signifie que l'ordonnance doit être respectée comme telle, y compris par l'organisme d'allocations familiales en question, pour autant du moins que l'ordonnance ait été notifiée à la caisse d'allocations familiales concernée.
Si le juge de paix dispose donc que l'administrateur provisoire est habilité à percevoir les prestations sociales, les allocations familiales doivent également lui être payées, même si la caisse d'allocations familiales a formé tierce opposition entre-temps.
Il convient de souligner en outre ici que - pour la désignation de l'allocataire en soi du moins - il n'importe nullement que l'incapable ait été placé suivant les modalités de l'article 70, L.C., ou réside dans une institution à la suite d'un choix volontaire. En cas de placement en vertu de l'article 70, L.C., le solde d'un tiers doit bien être payé à l'administrateur provisoire. S'il s'agit d'un placement volontaire où l'enfant n'est pas à charge d'une autorité publique, la totalité des allocations familiales doit être versée à l'administrateur provisoire.
4. Deux cas particuliers
4.1. Non-remplacement de l'administrateur provisoire
Selon l'article 20 de la loi du 18 juillet 1991 relative à la protection des biens des personnes totalement ou partiellement incapables d'en assumer la gestion en raison de leur état physique ou mental, les administrateurs provisoires spéciaux et généraux désignés en application de la loi du 18 juin 1850 sur le régime des aliénés restent en fonction pendant une durée d'un an à dater de l'entrée en vigueur de cette loi (c.-à-d. le 28 juillet 1991), à moins qu'ils n'aient été remplacés ou confirmés auparavant.
Même s'il n'a pas été pourvu à temps au remplacement de l'administrateur provisoire, il se peut que celui-ci reste chargé de cette gestion, et les allocations familiales (ou le solde de celles-ci) continuent alors à devoir lui être versées.
Dans ce cas, la présomption en faveur de la mère ne peut jouer, parce qu'en pratique elle n'élève pas l'enfant bénéficiaire ou ne peut l'élever (voir C.M. n° 523). Conformément aux dispositions de l'article 69, alinéa 1er, L.C., les allocations familiales doivent alors être payées à la personne physique ou morale qui le fait, c.-à-d. dans ce cas à l'administrateur provisoire.
La présomption en faveur de la mère peut au contraire être invoquée s'il apparaît que personne (d'autre) n'élève l'enfant.
4.2. Non-remplacement de la mesure de placement
Il convient également de prêter attention aux cas où le placement doit être considéré comme terminé, parce qu'il n'a pas été pourvu à temps au remplacement de la mesure de privation de liberté en vertu de la loi sur le régime des aliénés (article 40 de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux). Dans ce cas, la totalité des allocations familiales doit par conséquent être payée à l'allocataire désigné. Etant donné qu'il n'y a plus de placement, il ne peut être non plus question d'une répartition des allocations familiales.
5. Abrogation des instructions existantes
Les circulaires n° 1077 du 14 mai 1980 et n° 950 du 5 décembre 1973 de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés sont abrogées. Dans la circulaire n° 832 du 22 mai 1968 de l'Office, les points 4 et 5 du chapitre XI, A. "Application pratique", sont supprimés.