Il arrive que les organismes d'allocations familiales ayant affilié de bonne foi certains employeurs doivent annuler l'affiliation du fait qu'un autre organisme a une priorité légale à réaliser cette affiliation.
On peut citer, entre autres, les cas suivants:
- lorsque la date d'assujettissement d'un employeur affilié auprès d'une caisse libre est modifiée par l'O.N.S.S. et que le délai de 6O jours prévu à l'article 34, L.C. est dépassé.
- lors d'une fusion ou absorption d'une société par une autre, avec effet rétroactif.
- lorsque la procédure de démission d'un organisme, prévue à l'article 38, L.C. n'a pas été respectée ce qui rend la nouvelle affiliation contestable.
- lorsqu'il y a double affiliation ou que le prescrit de l'article 15 en matière d'affiliations multiples n'est pas observé.
- si au moment de l'affiliation, la nature de l'activité exercée par l'employeur n'apparaît pas comme relevant d'une catégorie affiliable de plein droit auprès de l'O.N.A.F.T.S. ou d'une caisse spéciale et que cet élément est connu par la suite.
Les paiements effectués en "lieu et place" de l'organisme définitivement compétent doivent faire l'objet de régularisations entre organismes. Il en est de même en matière des subventions pour frais d'administration.
Toutefois, dans un souci de simplification, principalement des tâches administratives, et considérant en outre que l'exécution matérielle des régularisations s'avère parfois impossible si la rétroactivité des opérations dépasse le délai de conservation des archives, l'Office estime contre-indiqué de poursuivre à l'avenir la régularisation entre deux organismes relevant de la répartition nationale, lorsque l'affiliation a été réalisée à tort par un organisme et que la bonne foi de cet organisme ne peut être mise en doute.
Il est évident que les régularisations de compte doivent avoir lieu et que les subventions doivent être remboursées, s'il apparaît que l'affiliation erronée a été réalisée en connaissance de cause et qu'il ne peut, dès lors, être question de bonne foi.
Dans les cas où la bonne foi de la caisse ne peut être mise en doute, les suppressions d'affiliations ne donneront donc plus lieu à décompte, ni des prestations familiales, ni de la subvention pour frais d'administration. Dès qu'il aura connaissance d'une affiliation réalisée à tort, l'organisme concerné prendra contact avec la caisse compétente et lui transmettra, grâce au brevet d'office, pour chaque attributaire, tous les éléments qui lui sont utiles pour constituer son dossier et éviter les doubles paiements. La caisse compétente reprendra sans délai les paiements et veillera à prévenir toute interruption qui serait préjudiciable à la famille.
La présente circulaire est applicable immédiatement à tous les nouveaux cas ainsi qu'à ceux en cours d'exécution.
Dans la répartition nationale, le principe de la non régularisation entre les différents organismes d'allocations familiales est fixé légalement d'une manière générale à l'article 71, §1erbis, L.C. depuis le 1er juillet 1998 (cf. art. 34 de la loi du 22 février 1998 portant des dispositions sociales - voir CO 1315 du 10 avril 1998 - article 71). La règle de la non-régularisation est toutefois limitée aux paiements qui ont été effectué de bonne foi.