Nous avons l'honneur de vous communiquer des instructions relatives à l'arrêté royal précité qui vise à adapter la législation relative aux allocations familiales pour travailleurs salariés aux dispositions de la loi du 3 juillet 1975 modifiant la loi du 3 juin 1964 portant le statut des objecteurs de conscience.
Cette adaptation se traduit par une modification du texte de l'article 41, alinéa 2, e), 4° et 5°, L.C., (...).
En ce qui concerne l'assimilation à des journées de travail, le 4° est remplacé par la disposition suivante:
"Répond à une affectation à une unité d'intervention de la protection civile ou à des tâches d'utilité publique au sein d'organismes de droit public ou privé ou à un rappel par mesure disciplinaire en application des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980."
(...)
"Est maintenu en service en application du régime disciplinaire relatif aux objecteurs de conscience affectés à la protection civile ou à des organismes de droit public ou de droit privé."
Il résulte de cette modification que, dorénavant, les objecteurs de conscience qui sont affectés à des tâches d'utilité publique au sein d'organismes de droit public ou privé, de même que ceux qui sont maintenus en service en application du régime disciplinaire relatif aux objecteurs de conscience affectés à la protection civile ou à des organismes de droit public ou de droit privé pourront également bénéficier de l'assimilation prévue à l'article 41, L.C., en vue du maintien des allocations familiales en faveur de leurs enfants.