L'arrêté royal du 12 avril 1984 fixe les conditions auxquelles l'attributaire en incapacité de travail, visé à l'article 56, § 2 L.C., le bénéficiaire d'une pension et le chômeur complet indemnisé à partir du 7e mois de chômage ont droit aux allocations familiales majorées.
Ainsi les revenus de remplacement ne peuvent pas dépasser un certain plafond (...).
La modification de l'article 3 de l'arrêté royal du 12 août 1984 entraîne que lors du calcul des revenus de remplacement on ne tient pas compte de l'indemnité complémentaire aux allocations de chômage octroyée dans le cadre de l'article 9 de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990, relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit.
Ainsi l'indemnité complémentaire aux allocations de chômage susmentionnée n'a pas pour conséquence que, lorsque l'attributaire cohabite avec une personne qui bénéfice également d'un revenu de remplacement, le plafond de revenus autorisé est dépassé et que le droit aux allocations familiales majorées est perdu.
Cette indemnité complémentaire est à charge de et est payée par l'employeur et ne peut pas être cumulée avec le complément d'ancienneté pour chômeurs âgés.
Cette nouvelle disposition entre en vigueur le 1er mai 1990.