Pour la période du 2 mai 1977 au 4 février 1980, le droit aux allocations familiales a été établi en faveur d'un enfant qui a été élevé pendant toute cette période par sa mère. La mère est décédée avant que la caisse d'allocations familiales ait pu procéder au paiement des arriérés d'allocations familiales se rapportant à cette période.
La question est de savoir à qui ces arriérés doivent être payés.
Réponse de la Direction des Etudes juridiques du 6 avril 1988 Réf.: E8122/Dir. D (extrait)
Si la mère a réellement élevé cet enfant pendant la période du 2 mai 1977 au 4 février 1980, elle est, en vertu de l'art. 69 L.C., allocataire pour les allocations familiales dues pour cette période.
La mère possède donc en fait une créance relative aux arriérés d'allocations familiales.
Lors de son décès, cette créance fait partie de l'actif de la succession. Les allocations familiales restant dues à la mère doivent donc être payées aux héritiers proportionnellement à la part qui leur revient et à condition qu'ils aient accepté la succession.
Il est donc indiqué de rechercher les héritiers légitimes et de vérifier s'ils ont accepté la succession ou non.
Si un mineur est impliqué dans la liquidation de la succession, le partage se fait toujours par l'intermédiaire d'un notaire avec l'approbation et sous la présidence du juge de paix.
Dans ce cas une déclaration de succession peut être demandée au notaire.
Lorsqu'aucun notaire n'intervient, la déclaration de succession peut être délivrée par l'administration communale du domicile de la personne décédée.
Toujours suivant la procédure, telle qu'elle a été exposée dans votre note, on demande ensuite au juge de paix du canton où la succession a été ouverte de désigner la personne à qui les arriérés d'allocations familiales peuvent être payés.
La succession est réglée par les articles 718 sv., C.C., relatifs aux Successions, Donations et Testaments.
A défaut d'une réglementation dans la législation relative aux allocations familiales, on doit en effet se baser sur les dispositions précitées du code civil. Ces dispositions ne s'opposent pas à la procédure pratique exposée ci-dessus.