L'enfant soumis à l'obligation scolaire à temps partiel qui exerce une activité lucrative non autorisée cesse-t-il d'être bénéficiaire d'allocations familiales ou son droit est-il seulement suspendu, et quand une suspension éventuelle du droit se mue-t-elle en extinction du droit?
Réponse de la Direction des Etudes Juridiques du 22 mai 1991. Réf.: E1162/Contr. (extrait)
Selon la législation actuelle (art. 1er, §1er et art. 1er, §2 AR du 12 août 1985 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant soumis à l'obligation scolaire à temps partiel), les élèves qui suivent un enseignement à horaire réduit ou une formation reconnue ne sont pas "bénéficiaires d'allocations familiales" s'ils exercent une activité lucrative.
Cela veut dire que le fait de ne pas exercer une telle activité constitue une condition de l'existence du droit aux allocations familiales.
Cela implique que pour "l'enfant soumis à l'obligation scolaire à temps partiel visé à l'art. 1er, §1er et art. 1er, §2 AR précité" du 12 août 1985, le droit aux allocations familiales "n'existe pas" lorsqu'il exerce une activité lucrative.
Nous estimons toutefois que cet enfant, même lors de l'exercice d'une activité "non autorisée", reste soumis à "l'obligation scolaire et reste donc - en tant qu'élève - virtuellement bénéficiaire" d'allocations familiales. Le terme " non-existence du droit" doit donc être interprété comme "suspension du droit".
La discussion nous paraît d'ailleurs d'autant moins opportune que l'art. 48 L.C., ne doit être appliqué qu'en cas d'"extinction du droit" . Il s'ensuit que cet art. 48 L.C., ne doit être appliqué ni en cas de "suspension du droit" ni en cas de "non-existence du droit".
Nous en concluons donc que le droit aux allocations familiales en faveur de cet enfant est seulement suspendu.
Cette suspension se transformera en extinction du droit si l'enfant ne remplit pas, au moment où cesse l'activité lucrative non autorisées les conditions posées par l'art. 62, §1er L.C., par un autre paragraphe de l'art. 62 L.C., ou par l'art. 63 L.C.