Dans la note d'information reprise en marge vous concluez que:
On ne peut être considéré comme adoptant que lorsque la procédure d'adoption est totalement terminée. Si l'un des candidats-adoptants meurt prématurément, celui-ci ne peut pas encore être considéré comme "l'un des parents" au sens de l'art. 56bis L.C., de sorte que les allocations familiales majorées d'orphelins ne sont pas dues.
Au début de la note on utilise toutefois deux notions qui n'ont pas, selon nous, la même signification.
On lit d'une part dans le premier paragraphe que le candidat-adoptant est décédé avant que la procédure d'adoption soit tout-à-fait terminée. Cela suppose que le candidat-adoptant a encore fait établir la requête introductive.
D'autre part vous indiquez dans le 3ème paragraphe que le conjoint serait décédé avant la date de la requête introductive. Dans ce cas il ne peut donc être considéré comme candidat-adoptant.
En application de l'art. 357 du Code civil, l'adoption homologuée ou prononcée par une décision transcrite conformément à l'art. 354 C.C. produit ses effets à partir de l'acte d'adoption prévu à l'art. 349 C.C. ou du dépôt de la requête prévue à l'art. 353 C.C.
Si le conjoint est décédé après la requête introductive et que la veuve demande la poursuite de la procédure d'adoption en application de l'art. 355 C.C., on peut parler d'une adoption posthume. Vu que selon l'art. 357 C.C. l'adoption produit ses effets à partir du dépôt de la requête introductive et non à partir de l'homologation et que cette requête introductive a encore été déposée par le candidat-adoptant (avant son décès), on peut selon nous supposer que l'adopté est considéré à partir de ce moment comme un enfant légitime et qu'après le décès il doit donc également être considéré comme orphelin au sens de l'art. 56bis L.C., et que, par conséquent, il peut faire valoir un droit aux allocations familiales majorées d'orphelins.
Si le conjoint était déjà décédé avant la requête introductive, on ne peut parler d'une adoption posthume mais d'une adoption par la veuve où le nom du mari prédécédé est conféré (application de l'art. 358, §4 C.C.).
Vu que dans ce cas ce n'est pas le conjoint décédé qui a entamé la procédure d'adoption, mais bien sa veuve, l'enfant n'est pas orphelin et par conséquent les allocations familiales majorées d'orphelins ne sont pas dues, mais le droit doit être examiné en application de l'art. 56quater L.C.
Ne convient-il pas dès lors de nuancer un peu plus la conclusion de votre note d'information et de faire une distinction entre une adoption où l'un des candidats-adoptants meurt dans l'intervalle compris entre le dépôt de la requête introductive et l'homologation, et une adoption par quelqu'un qui est déjà veuf ou veuve au moment de la requête introductive?
Réponse de la Direction des Etudes juridiques du 20 octobre 1989. Réf.: E9275/Contr. (extrait)
L'adoption homologuée par une décision transcrite dans les registres de l'état civil produit ses effets à partir de l'acte d'adoption ou du dépôt de la requête (art. 357 C.C.).
Si l'adoptant ou les deux époux adoptants ou l'un d'eux meurent après l'acte d'adoption ou après le dépôt de la requête, mais avant la transmission du dispositif à l'officier de l'état civil, la procédure peut être poursuivie à la diligence de l'adopté ou du survivant des époux adoptants (art. 355 C.C.).
La remarque de la caisse d'allocations familiales, à savoir qu'il convient de faire une distinction entre une adoption où l'un des candidats-adoptants meurt au cours de la procédure, et une adoption par quelqu'un qui est déjà veuf ou veuve au moment de l'acte ou de la requête, est, selon nous, justifiée.