TabsTexte La question a été posée de savoir si l'art. 56quater est applicable dans les deux cas suivants: le bénéficiaire handicapé a été placé à l'initiative du Collège des Bourgmestre et Echevins dans une institution psychiatrique; les frais d'hébergement sont supportés par la mutualité en contrepartie des cotisations d'un travailleur. l'enfant handicapé a été placé dans une même institution mais à l'initiative de la mère, les frais étant supportés également par la mutualité en contrepartie des cotisations d'un travailleur. Réponse des Etudes juridiques en date du 3 juin 1988, références E 8191/Contr. (extrait) Par votre note du 12 janvier 1988, réf.: Dd7148/b/10/Art. 56quater/125/F, vous noms demandez notre avis sur le problème repris sous rubrique. L'art. 56 quater, al. 1er L.C. dispose notamment qu'est attributaire d'allocations familiales, en faveur de l'enfant qui fait partie de son ménage, le bénéficiaire d'une pension de survie qui remplit certaines conditions. L'avis KC 132/6607 du 9 mai 1972 définit ce qu'il y a lieu d'entendre par " faire partie du ménage" au sens de l'art. 56quater L.C. Vous demandez d'une part si cet avis reste valable pour les enfants placés et d'autre part que la notion de "faire partie du ménage" soit précisée pour les enfants placés. Dans son avis KC 132/6607 précité, la Commission estime que ceux qui font partie du ménage doivent s'occuper de l'enfant, soit directement (dans le ménage même), soit indirectement (en le faisant ou le laissant élever à leur charge dans une institution, par exemple). D'autre part, cet avis précise que pour l'interprétation de la notion "élever", il y a lieu de s'en référer aux avis concernant l'interprétation de cette notion figurant à l'art. 69 L.C. C'est ainsi que l'avis KC 132/5044 du 15 mai 1956 définit le mot "élever". La Commission en arrive à la conclusion qu'il n'y a pas lieu de présumer que la mère élève effectivement les enfants lorsque: - d'une part, le juge de la jeunesse les a confiés, notamment à des institutions et; - lorsque d'autre part, ils sont en péril moral ou matériel et que les Centres publics d'aide sociale les placent dans une institution publique ou privée. De toute la jurisprudence existante, il apparaît que l'enfant placé au sens de l'art. 70 L.C. ne peut être considéré comme faisant partie du ménage ni de l'attributaire ni de l'allocataire pour le 1/3 - (Voir en ce sens, notre note du 17 septembre 1987, réf. E7304/Contr. point 6, faisant suite à votre note du 27 mai 1987, réf. Dd776/b/10/art.42, al. 3 et 70bis/F et notre note du 15 septembre 1987, réf. E7285/Contr. faisant suite à votre note du 30 juin 1987 - réf. D73092/b/10/art.70). Ce principe est d'ailleurs confirmé par le fait qu'un concubin n'ouvre pas de droit aux allocations familiales (sauf dérogation ministérielle) pour l'enfant placé (au sens de l'art. 70 L.C.) de la personne avec laquelle il forme un ménage. Par contre, on ouvrira un droit aux allocations familiales du chef de la personne à qui l'enfant est confié suite à une mesure de placement (voir art. 51 L.C.). De ce qui précède, il ressort, selon nous, que lorsqu'un enfant est placé dans une institution au sens de l'art. 70 L.C., il ne peut être considéré comme étant élevé dans le ménage d'une personne déterminée. L'art. 64, 2, A, I° ne trouve par ailleurs pas à s'appliquer dans ces cas. Dans les hypothèses que vous soulevez, il s'agit de déterminer l'existence éventuelle d'un attributaire sur base de l'art. 56quater L.C. Dans le premier exemple que vous citez, il nous parait que l'on ne peut ouvrir un droit aux allocations familiales sur base de l'art. 56quater L.C. En effet, le bénéficiaire handicapé interné à l'initiative du Collège des bourgmestre et échevins est à considérer comme placé au sens de l'art. 70 L.C., c'est-à-dire par l'intermédiaire d'une autorité publique (voir CO 789 du 15 avril 1966, point 2.a.). Par contre, dans le second cas, le bénéficiaire handicapé interné à la demande d'un membre de sa famille n'est pas considéré comme étant placé (voir CO 789 précitée). On pourra dès lors ouvrir un droit sur base de l'art. 56quater L.C., conformément à l'avis KC 132/6607 précité, la mère faisant élever l'enfant dans une institution, à sa charge (l'intervention de la mutualité étant la contrepartie des cotisations qu'elle a versées à cet organisme). En outre, la mère de l'enfant percevra la totalité des allocations familiales (art. 69 L.C.) puisqu'il n'y a dans ce cas, pas de mesure de placement et donc pas d'application de l'art. 70 L.C. MetadataDate d'entrée en vigueur: 30/06/1988Mots clés: ENFANT PLACEMENAGE DE FAIT