L'intéressé a conclu un contrat d'apprentissage en France, du 1er novembre 1982 au 31 octobre 1984, Il s'est inscrit comme demandeur d'emploi le 5 novembre 1984. A l'issue du stage d'attente, l'Office national de l'Emploi a considéré que son apprentissage ne répondait pas aux conditions requises par l'art. 124, al. 1er, 1° de l'AR du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, parce qu'il avait été effectué à l'étranger.
En date du 18 septembre 1986, la CM n° 445 a tranché le problème relatif à l'octroi des allocations familiales dans une telle hypothèse, considérant que l'AR du 12 août 1985, déterminant la période et les conditions d'octroi des allocations familiales dues en application de l'art. 62, §6 L.C. se réfère uniquement au niveau des études visées à l'art. 124 de l'AR du 20 décembre 1963 précité, et ne contient aucune disposition relative au lieu où les études ou l'apprentissage sont effectués ou à l'indemnisation du jeune demandeur d'emploi.
Dès lors, conformément à ladite circulaire, le jeune demandeur d'emploi qui a poursuivi un apprentissage à l'étranger a droit aux allocations familiales durant son stage d'attente, pour autant qu'il s'agisse d'un enfant bénéficiaire d'allocations familiales belges au terme ou au moment de l'interruption de son apprentissage.
Dans le cas soumis, l'enfant ne bénéficiait plus des allocations familiales en tant qu'apprenti depuis le 1er mai 1984, sa rémunération dépassant depuis cette date le montant maximum autorisé en vertu de l'art. 62, §2 L.C.
Les termes "bénéficiaires d'allocations familiales belges" visent à limiter l'application de la circulaire 445 à l'enfant relevant du régime belge des allocations familiales, les allocations ne pouvant être accordées sur base de l'art. 62, §6 L.C. au demandeur d'emploi bénéficiaire antérieurement en tant qu'apprenti ou étudiant en vertu d'un régime étranger.
Dès lors, dans le cas soumis, à l'instar de l'apprenti ayant effectué son apprentissage en Belgique, l'enfant peut bénéficier des allocations familiales sur base de l'art. 62, §6 L.C. car il possède un droit aux allocations familiales en Belgique en tant qu'apprenti, même s'il n'a pas pu l'exercer effectivement, sa rémunération dépassant le montant maximum autorisé.
Source: Etudes Juridiques. Réf.: E717/C24.