L'on soumet le cas d'un étudiant de plus de 18 ans qui a terminé son année scolaire le 30 juin 1985 et a repris les cours le 26 septembre 1985, alors que le début de l'année scolaire est fixé au 1er septembre 1985. Il s'agit de savoir s'il faut allouer les allocations familiales en date du 1er septembre (CM 418) ou si elles sont dues à partir du 26 septembre (pour absences injustifiées).
Il y aura lieu d'appliquer la CM 418 du 5 juillet 1983 et donc l'art. 48 L.C. s'il apparaît que l'étudiant a eu l'intention d'abandonner les études mais qu'ensuite il en repris d'autres, ou qu'il s'est inscrit dans un nouvel établissement d'enseignement.
Dans le cas, les allocations familiales seraient dues dans cette éventualité pour le mois de septembre.
Par contre, s'il n'y a pas eu d'intention d'abandonner les cours mais seulement reprise tardive des cours, il y aura lieu d'appliquer l'art. 7, al. 3, AR du 30 décembre 1975 (fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours).
Par conséquent, dans cette éventualité, si les absences intervenues dans la période incriminée sont injustifiées, les allocations familiales ne seront dues que pour les jours de présence effective (CO 1096 du 3 novembre 1981, p. 11).
Source: Etudes Juridiques. Réf.: E6322/C10.