Un cas pratique d'application de la note d'information 1986/13 a été discuté en réunion de concertation du 4 mars 1993 (Ministère de la Prévoyance sociale - ONAFTS):
- l'enfant A a vécu chez sa mère, Madame Y, jusqu'au 24 décembre 1985. Depuis cette date, il est élevé par sa tante et son oncle, Madame Z devant être considérée comme allocataire.
- suite à une procédure en divorce intentée par Madame Y contre son mari, le juge, préalablement, avait désigné Madame Y en tant qu'allocataire. Cette décision avait été signifiée par exploit d'huissier de justice le 28 avril 1988 au nouvel organisme intervenant du chef de Monsieur X, oncle de l'enfant, époux de Madame Z.
Si on applique strictement la note d'information 1986/13, il faut en effet payer les allocations familiales à l'allocataire qui a été désigné par décision judiciaire dans le cadre d'une procédure en divorce, pour autant que la décision ait été signifiée par exploit de justice.
On peut toutefois se poser la question de savoir s'il faut appliquer la note d'information 1986/13 dans une situation où l'un des (ex)-époux a été désigné en tant qu'allocataire par le juge, mais où, après un certain temps, l'enfant est élevé par une autre personne qui n'est pas l'un des parents?
En d'autres mots, ne doit-on pas considérer une décision judiciaire relative aux allocations familiales, dans le cadre d'une procédure en divorce ou en séparation, comme une décision qui n'a d'effet que vis-à-vis des (ex)-époux, réciproquement?
Réponse du Comité de concertation, procès-verbal de la réunion du 4 mars 1993. Réf.: D/4. 1bis/3/MDS :
Dans les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, la situation familiale est déterminante pour le paiement des allocations familiales à l'allocataire (art. 69).
Lorsque les parents se séparent aussi bien lors d'une séparation de fait que lors d'un divorce, les organismes d'allocations familiales peuvent connaître des difficultés lors de l'application de la loi. Il est possible que les parents conviennent eux-mêmes chez qui les enfants résideront. Il est également possible que le tribunal se prononce sur le droit de garde et de visite. Dans des cas exceptionnels, il arrive même que le juge désigne explicitement la personne entre les mains de laquelle les allocations familiales doivent être payées.
Dans quelle mesure les organismes d'allocations familiales sont-ils liés par une telle décision judiciaire dans laquelle ils ne sont pas partie?
Du point de vue strictement juridique, il n'y a que deux instances qui sont compétentes pour désigner l'allocataire dans le cadre de l'art. 69, à savoir le tribunal du travail (compétence particulière, art. 580 C.J.) et le tribunal de première instance (plénitude de juridiction, art. 568 C.J.).
A côté de cela, il arrive, lors de problèmes survenant au cours du mariage et débouchant sur des séparations de fait ou des procédures de divorce que le Juge de Paix (art. 223 du Code civil) ou le président du tribunal de première instance statuant en référé (art. 1280 Code judiciaire) se prononce sur l'attribution du droit de garde et de la pension alimentaire, et désigne également la personne à laquelle les allocations familiales doivent être octroyées. Dans ces cas, le juge ne se prononce toutefois pas quant au fond sur l'application de l'art. 69, mais uniquement sur les modalités de paiement qui valent entre les ex-conjoints qui sont partie dans la procédure.
Ainsi dans les notes d'information 1986/13 du 2 juin 1986 et 1992/11 du 1er septembre 1992 on a posé à juste titre que l'organisme d'allocations familiales compétent doit payer les allocations familiales à la personne désignée dans la décision judiciaire pour autant que cette décision lui ait été notifiée officiellement (via le greffe ou par signification d'huissier suivant les cas), même si ce n'est pas cette personne mais bien l'autre ex-conjoint qui élève réellement les enfants et ce aussi longtemps que la décision n'est pas annulée par une décision ultérieure. Aussi longtemps que la décision n'a pas été notifiée, l'organisme paie validement et libératoirement à l'allocataire légal (art. 69).
Pour éviter des malentendus, il est nécessaire de peaufiner et de compléter les notes d'information susmentionnées.
Dès que l'enfant est réellement élevé par une autre personne que l'(ex)-conjoint c'est-à-dire par une personne qui n'était pas une partie dans la procédure (par exemple grand-père, frère, soeur) ainsi que lorsque l'enfant majeur va habiter seul et devient son propre allocataire, il n'y a plus de raison de tenir compte plus longuement de la décision judiciaire qui a uniquement réglé la situation des (ex)-conjoints de sorte que les allocations familiales seront dues à partir de ce moment à l'allocataire légal (art. 69).