L'art. 2, 1er al., 1° de l' AR 228 dispose que la diminution doit quand même être appliquée à l'attributaire selon l'art. 56, §1 et §2 L.C., "pour les jours d'incapacité de travail visés à l'art. 41, 2e al., h L.C. et pour les jours pour lesquels l'attributaire perçoit une rémunération complète".
D'autre part les jours prévus à l'art. 41, 2e al., h sont "les jours pour lesquels le travailleur salarié en cas d'incapacité de travail a droit à son salaire normal, à une partie de celui-ci ou ...".
La question se pose de savoir si les jours de reprise partielle du travail avec l'accord de la mutualité, de sorte que l'incapacité de travail reste reconnue à 66%, sont visés à l'art. 41, 2e al., h, L.C. si bien que la retenue prévue à l'AR 228 doit avoir lieu.
Réponse des Etudes Juridiques en date du 29 mai 1989. Réf.: E999/K33 (extrait)
Concernant le travailleur salarié malade qui reprend partiellement le travail avec l'accord du médecin conseil de la mutualité, nous croyons pouvoir affirmer que ce travailleur salarié n'est pas assujetti à la diminution temporaire des allocations familiales.
En effet, les jours visés à l'art. 41, 2ème al., h L.C. sont les jours pour lesquels le travailleur salarié incapable de travailler a droit à son salaire normal ou à une partie de celui-ci en vertu des législations et des conventions collectives de travail concernant l'octroi d'un salaire garanti. Chaque travailleur salarié malade a droit pendant une certaine période au maintien de son salaire entier, même s'il n'effectue pas de travail.
Par les attributaires incapables de travailler qui perçoivent une rémunération complète, on vise le personnel de l'Etat et le personnel des services publics (cf. CO 1179 du 23 juin 1987, p. 12).
Nous estimons par conséquent que le salaire qu'un travailleur salarié incapable de travailler perçoit en raison d'une reprise du travail n'est pas visé par le salaire prévu à l'art. 41, 2ème al., h L.C., ni par la notion " rémunération complète" dont fait état l'art. 2, 1° de l'AR n° 228.
Le travailleur salarié qui est au moins incapable de travailler à 66% reste attributaire des allocations familiales forfaitaires mensuelles en vertu de l'art. 56, §1 et art. 56, §2 L.C., sans tenir compte du fait qu'il exerce une activité lucrative admise.
L'art. 2, 1° de l'AR n° 228 du 9 décembre 1983 dispose que la diminution n'est pas applicable à l'attributaire en vertu de l'art. 56, §1 et art. 2 sauf pour les jours d'incapacité de travail, visés à l'art. 41, 2è al., h, et pour les jours pour lesquels l'attributaire perçoit une rémunération complète.
Etant donné que cette dernière exception n'est pas applicable au travailleur salarié visé in casu il s'ensuit que celui-ci n'est pas assujetti à la retenue.