La question est de savoir si les primes mensuelles de reclassement que l'A.G.C.D. accorde aux volontaires après leur période de service doivent être considérées comme une rémunération ou comme un revenu de remplacement.
Réponse de la direction des Etudes juridiques du 12 novembre 1991. Réf.: E1388/Contr./GP/HB. (extrait)
L'art. 3 de l'AR du 12 avril 1984 portant exécution des art. 42bis et art. 56, § 2 L.C., complété par l'article 3 de l'AR du 13 juin 1984, a précisé ce qu'il faut entendre par la notion de revenus de remplacement. Des instructions plus détaillées ont été données dans la CO 1130.
Un élément fondamental est qu'il doit s'agir d'interventions ou d'allocations, quelle qu'en soit la dénomination, qui sont accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires.
La prime de reclassement en question est accordée aux coopérants dits O.N.G., à la fin de leur période de service, et ce, sur la base de l'art. 15 de l'AR du 12 mars 1991 relatif à l'agrément, l'octroi d'allocations et la subsidiation de personnes, d'organisations non gouvernementales (...).
En dépit de l'avis - non obligatoire - du Conseil d'Etat concernant le fondement légal du projet d'arrêté royal, l'arrêté royal précité donne une force réglementaire suffisante à l'octroi de la prime susmentionnée, de sorte que cette prime peut être considérée comme un revenu de remplacement.