Des problèmes se posent concernant l'application de la CO 712 et de la note d'information 1986/50 lorsque le véritable allocataire cohabite avec un attributaire qui ouvre un droit à l'étranger.
La question est de savoir si la CO 712 doit également être appliquée en l'occurrence?
Réponse de la direction des Conventions Internationales en date du 24 octobre 1990. Réf.: Gg 01170/Div. (extrait)
Nous partons du principe que le droit aux prestations familiales ouvert à l'étranger du chef de l'attributaire qui cohabite avec le "véritable" allocataire est un droit prioritaire dans le cadre des règlements européens ou d'autres conventions internationales.
Dans ces circonstances, nous sommes d'avis que l'adoption de la théorie de " la bonne foi" et l'application de la CO 712 entraîneront un double paiement, d'autant plus que dans certains régimes étrangers, les prestations doivent être payées à l'attributaire même.
Ceci est en contradiction avec les objectifs des règlements et des accords internationaux, qui, en matière de prestations familiales, préviennent tout cumul du chef d'un même enfant.
Dès lors que l'attributaire peut donc toujours faire valoir ses droits à l'étranger, il y a lieu d'établir lors d'une enquête sur le cumul que les prestations belges ont été indûment octroyées au "faux" attributaire.
Outre la régularisation entre les organismes compétents, ce qui peut susciter des difficultés en raison de la différence d'allocataire et de délais de prescription différents, il faut également récupérer les prestations du " prétendu allocataire".