Une caisse d'allocations familiales doit-elle tenir compte de la filiation paternelle lorsqu'il résulte de l'extrait de l'acte de naissance que le père marié n'a présenté aucune requête conforme aux dispositions de l'art. 319bis du Code civil?
Réponse de la Direction des Etudes juridiques du 22 octobre 1991. Réf.: E1354/K48/MDP/HB. (extrait)
Il s'agit ici de la situation de fait suivante.
Madame X, divorcée de son premier mari, cohabite avec Monsieur Y, séparé de fait. De cette cohabitation naît un enfant. Celui-ci est le deuxième enfant de Madame X, mais le premier de Monsieur Y. Il porte le nom de la mère, bien que le père l'ait reconnu dans l'acte de naissance. L'allocation de naissance a été payée par anticipation du chef des prestations de Madame X, donc pour un deuxième rang. Vous demandez dans votre lettre si l'allocation de naissance doit être régularisée suivant le premier rang.
En vertu de l'art. 227 C.C., le mariage se dissout de deux manières seulement, par la mort de l'un des époux ou par le divorce. Une séparation de fait ne dissout donc pas le mariage.
Cela signifie que Monsieur Y était toujours marié au moment où il a reconnu l'enfant de Madame X.
Nous nous trouvons donc dans la situation prévue par l'article 319bis C.C., à savoir la situation où le père marié désire reconnaître un enfant conçu par une femme autre que son épouse légitime. Bien que depuis le 6 juin 1987 - c'est-à-dire la date à laquelle la loi relative à la filiation du 31 mars 1987 est entrée en vigueur - la reconnaissance d'un enfant adultérin soit possible, un certain nombre de formalités très strictes doivent néanmoins être remplies.
Ainsi l'art. 319bis, al. 1 C.C., exige que l'acte de reconnaissance soit présenté pour homologation au tribunal de première instance du domicile de l'enfant. L'art. 319bis, al. 4, stipule ensuite que la reconnaissance n'est définitive qu'à partir du moment où le jugement d'homologation est inscrit en marge de l'acte de reconnaissance et qu'elle sort ses effets à partir de la date de la requête.
Dans le cas en question, la reconnaissance s'est faite dans l'acte de naissance.
On ne peut toutefois en déduire que la filiation paternelle est prouvée.
L'acte de naissance ne porte en effet en marge aucune mention du jugement qui homologue la reconnaissance. Les conditions de l'art. 319bis C.C. ne sont donc pas remplies, si bien que l'allocation de naissance ne peut être régularisée.
La simple mention de son nom dans l'acte de naissance suffit à prouver la filiation maternelle (art. 312, §1 C.C.). Cela signifie que la caisse de l'employeur de la mère est compétente pour payer les allocations familiales.
Cette caisse reste compétente tant que le jugement d'homologation n'est pas inscrit en marge de l'acte de reconnaissance.
Nous rappelons formellement qu'il s'agit ici du cas particulier de l'art. 319bis C.C.
Si le père n'est pas marié, la reconnaissance de l'enfant dans l'acte de naissance ou dans tout acte authentique (application de l'art. 327 C.C.) établira de façon incontestable la filiation paternelle de l'enfant. Les effets de cette reconnaissance rétroagissent alors jusqu'à la date de la naissance de l'enfant.