Un attributaire perçoit les prestations familiales garanties aux montants prévus à l'art. 42bis L.C. pour son enfant, né le 1er avril 1986 compte tenu des dispositions de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties; celles-ci ont été payées par le service compétent de l'ONAFTS jusqu'au 28 février 1990.
L'enfant a été reconnu le 14 février 1990 par le père qui travaille à la SNCB. D'ailleurs, le 28 février 1990 les deux parents vont cohabiter.
La SNCB peut uniquement payer le montant de l'art. 40 L.C.
Selon les dispositions de la CM 501 du 5 août 1991, la reconnaissance d'un enfant fixe la filiation à partir de la naissance. Le droit aux allocations familiales est ainsi octroyé à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'enfant est né.
La CM 451bis du 5 août 1991 a donné les directives nécessaires qui sont également applicables pour les cas de reconnaissance d'un enfant lorsque deux organismes différents entrent en ligne de compte.
Si un montant inférieur doit être octroyé du chef de l'adoptant futur, on peut renvoyer aux considérations dans l'avis K.C. 132/6420 du 15 février 1966: cet avis stipulait que lorsque des allocations familiales ou une allocation de naissance ont été octroyées compte tenu d'une situation de fait qui justifie leur octroi légal au moment où le paiement a été effectué, il ne peut être question de dire que ces prestations qui ont été payées légalement en vertu de la loi pourraient, ultérieurement, par suite d'un fait ou d'une circonstance survenue dans la suite, devenir des paiements illégaux ou indus.
La question est de savoir si en cas d'application de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties on peut agir de la même manière, en d'autres termes si les instructions prises en exécution des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés sont également applicables à la loi du 20 juillet 1971.
En effet, eu égard au caractère résiduaire des prestations familiales garanties, le droit est censé n'avoir jamais existé si en raison de la reconnaissance d'un enfant un autre droit aux allocations familiales ou à l'allocation de naissance naît éventuellement avec un effet rétroactif.
Réponse de la Direction Etudes Juridiques du 2 juillet 1992. Réf.: E2230/A. & R./MDP/HB (extrait)
Du point de vue strictement juridique le droit aux prestations familiales garanties doit être censé n'avoir jamais existé si en raison de la reconnaissance d'un enfant un autre droit à l'allocation de naissance ou aux allocations familiales naît.
Toutefois la CM susmentionnée 451bis, ainsi que la CM 451 du 3 juin 1987 ne fait pas exception pour le régime des prestations familiales garanties. Nous en déduisons que les principes qui y sont fixés sont également applicables pour ce régime résiduaire.
Cette position est d'ailleurs explicitement développée par le Ministère de la Prévoyance sociale en sa lettre du 5 juillet 1991 avec réf.: AF/2446/J.I. Important dans ce cadre est le point 1 de cette lettre, nous citons:
"Les règles de régularisation (modifiées dans la CM 451) s'appliquent notamment lorsque le droit aux allocations familiales était établi antérieurement à la reconnaissance de l'enfant sur la base du régime fixé par la loi du 20 juillet 1971 instituant les prestations familiales garanties ou sur la base d'une dérogation ministérielle."
En résumé, nous répondons donc que les principes de la CM 451bis concernant la régularisation et la récupération en matière de reconnaissance d'adoption, d'adoption plénière et de tutelle officieuse doivent également être appliqués dans le régime des prestations familiales garanties.
Il s'ensuit que dans ces situations bien déterminées la différence entre le montant supérieur des prestations familiales garanties indues et le montant inférieur des prestations familiales dues réellement ne doit pas être récupérée de l'allocataire et ne doit pas non plus être retenue sur les prestations en cours.