L'AR du 14 août 1987 déterminant les conditions d'octroi des prestations familiales du chef des chômeurs a paru dans le Moniteur belge du 28 août 1987.
Certains chômeurs acceptent un emploi à temps partiel pour échapper au chômage et peuvent invoquer l'application de l'art. 171octies de l'AR du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage.
Toutefois, si le salaire de référence est dépassé, ils ne peuvent plus bénéficier des allocations de chômage.
La question qui se pose est de savoir si l'exclusion du droit aux allocations de chômage fait obstacle à l'octroi des allocations familiales.
Si la personne en cause ne travaille pas suffisamment d'heures ou de jours, elle ne peut ouvrir de droit aux allocations familiales (forfaitaires) en raison de cette occupation.
Ainsi, le chômage non indemnisé éventuel pourrait entrer en ligne de compte, pour autant que l'intéressé ne soit pas indemnisé et soit chômeur par suite de circonstances indépendantes de sa volonté au sens des réglementations en question pour toute journée de chômage non indemnisée, à l'exclusion des journées pour lesquelles il existe une cause d'empêchement eu égard à l'art. 4 de l'AR précité du 14 août 1987.
L'ONEM a dès lors été prié de faire savoir, compte tenu de ce qui précède, si, pour les jours pour lesquels le chômeur ne peut revendiquer les allocations familiales conformément à l'art. 171octies de l'AR du 20 décembre 1963, il existe un obstacle en vertu d'une autre disposition ou d'un autre article, ce qui exclurait le droit aux allocations familiales.
Réponse de l'ONEM du 2 mars 1990. Réf.: 300 KBS/561/AL (extrait)
En réponse à votre lettre du 1er février dernier, je vous commenterai d'abord les dispositions en matière d'indemnisation de la réglementation sur le chômage en vigueur à l'égard des personnes qui travaillent à temps partiel pour échapper au chômage.
Conformément à l'art. 171octies, §1er, 1er al., 1°, b, de l'AR du 20 décembre 1963, les personnes qui travaillent à temps partiel pour échapper au chômage ne peuvent revendiquer les allocations de chômage pour les heures d'inactivité si leur emploi procure normalement en moyenne un salaire mensuel qui atteint le salaire mensuel de référence. C'est également le cas des travailleurs à temps partiel dont le cycle de travail s'élève normalement en moyenne à plus des trois quarts du régime de travail à temps plein.
Pour cette dernière catégorie de travailleurs à temps partiel, aucun problème ne se pose probablement au regard de la législation sur les allocations familiales attendu qu'ils travaillent suffisamment d'heures pour ouvrir ou maintenir le droit aux allocations familiales.
Pour la première catégorie, savoir les travailleurs à temps partiel qui gagnent plus que le salaire de référence, on peut examiner si le point 2.2., possibilité F, de notre instruction 300 KBS/4247/AL/CS du 4 novembre 1987, annexée à votre CO 1200 du 17 décembre 1987, est applicable. En effet, les motifs d'exclusion qui y sont mentionnés ne sont pas énumérés d'une façon limitative. Toutefois, l'art. 4 de l'AR du 14 août 1987 déterminant les conditions d'octroi des prestations familiales du chef des chômeurs requiert que le chômeur intéressé:
- soit inscrit comme demandeur d'emploi, sauf dispense.
- se soumette au contrôle communal, sauf dispense.
- soit chômeur par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
- n'ouvre pas de droit aux allocations familiales à un autre titre.
Les chômeurs intéressés répondent aux conditions citées sous 2 à 4 inclus, mais ne sont, la plupart du temps, plus inscrits comme demandeurs d'emploi. S'ils ont quand même maintenu leur inscription comme demandeur d'emploi, la possibilité F leur est applicable et l'organisme de paiement peut mentionner " Dispense - art. 77quater A.M." sur la carte C 3.4 ou sur le support d'information en tenant lieu.