La question a été posée de savoir si le bénéfice des allocations accordées en vertu de la loi du 27 février 1987 constitue ou non un obstacle pour l'octroi des allocations familiales en application de l'art. 62, §3 L.C.
Réponse de la direction des Etudes Juridiques du 18 novembre 1992. Réf. : E2397/K32/GP/HB (extrait)
Comme suite à notre lettre du 15 avril 1991, (...) nous estimons que ni l'allocation d'intégration ni l'allocation de remplacement de revenus ne sont des revenus de remplacement qui font obstacle à l'octroi des allocations familiales sur la base de l'art. 62, §3 L.C.
En effet, l'art. 62, §3, 2° L.C., dispose que l'enfant non marié ne peut exercer une activité autre que ménagère.
L'allocation de remplacement de revenus n'est accordée que si l'intéressé présente une capacité de gain réduite par rapport à une personne valide. Mais en raison de cette réduction il est impossible pour le handicapé de se présenter sur le marché du travail avec les mêmes possibilités qu'une personne valide. C'est la capacité de gain qui importe et non le gain ou la seule incapacité physique ou psychique en soi.
Pour l'application de l'art. 62, §3 L.C., il est seulement exigé que l'enfant concerné n'exerce aucune activité autre que ménagère. Si cet enfant ne travaille pas en même temps à l'extérieur et qu'il ne touche que les allocations en cause, il a encore droit aux allocations familiales en question.
La CM 443 stipule que le fait de bénéficier d'un revenu de remplacement pour incapacité de travail, invalidité ou chômage ou d'une allocation d'interruption de carrière (...) est assimilé à l'exercice d'une activité autre que ménagère, mais elle ne mentionne toutefois nullement les allocations aux handicapés. Il s'agit donc d'une énumération limitative.
En effet, il ne faut pas oublier qu'aucune des deux allocations ne relève du régime de la sécurité sociale au sens strict, mais qu'elles font partie de ce que l'on nomme les régimes résiduaires.
Le régime des allocations aux handicapés ne constitue pas une assurance sociale, financée par les cotisations et garantissant un droit proportionnel aux prestations (cf. Doc. parlem., Chambre, 1985-1986, 448-1, 2-3). Lors de son instauration, on est parti du principe que le régime des indemnités devait garantir avant tout la sécurité d'existence des bénéficiaires.
Lors des travaux préparatoires au parlement, le critère de l'incapacité ou de l'aptitude au travail, qui était précédemment mis en évidence, est passé à l'arrière-plan.
C'est l'objectif que poursuivaient également les rédacteurs de l'Avant-projet du Code de la sécurité sociale (Commission Dillemans):
"Il est en effet clair que nous n'avons pas affaire ici à la sécurité sociale mais à une aide sociale - comme (...) le précise par ailleurs expressément l'art. 4 de l'Avant-projet. Ce n'est pas l'assurance mais la solidarité qui constitue ici le principe de base. Et le fait que l'octroi des prestations est subordonné à une enquête sur les ressources constitue à notre avis un argument décisif pour affirmer que seule la solidarité - alors "véritable" - sur le plan de la sécurité d'existence est recherchée, plutôt que le remplacement des revenus (cf. Commission royale sur la sécurité sociale, texte de l'avant-projet et rapport de la journée d'étude, Anvers, 1986, p. 141).
Cette opinion est encore renforcée par le fait que pour l'application des articles 42bis et 56, §2, les allocations aux handicapés sont désignées par une seule dénomination et ne sont pas qualifiées expressément de revenus de remplacement (voir l'AR du 12 avril 1984, art. 3, 2°; cf. aussi la CO 1130).
Il nous parait souhaitable de traiter toujours ces deux allocations de la même manière dans le régime de la sécurité sociale.
Lors de l'examen du droit des étudiants handicapés, les deux allocations sont d'ailleurs traitées de façon analogue et ne sont pas considérées comme des obstacles à l'octroi des allocations familiales sur la base de l'art. 62, §4 L.C.
Dans toute cette affaire il reste à savoir dans quelle mesure un enfant handicapé dont l'autonomie est réduite peut effectivement assister l'un des parents dans ses tâches ménagères. Cette question devra donc être examinée concrètement (sur place)."