A la date de son décès, un allocataire avait encore une dette.
Dans le contexte de:
- L'avis KC 132/5817 du 22 septembre 1960, point 4°, al. 5 dans lequel la Commission consultative du Contrôle et du Contentieux a jugé que lorsqu'une caisse doit récupérer une somme payée indûment, cette caisse dispose du droit d'obtenir le remboursement en déduisant la somme à payer des allocations familiales ultérieures à condition que la personne à laquelle on doit continuer à octroyer les allocations familiales soit la personne qui est redevable des prestations payées indûment;
- L'article 870 du Code civil: "Les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend". La question a été posée de savoir si une telle dette peut être remboursée par une retenue sur le tiers des allocations familiales qui sont encore dues à ses enfants entre-temps majeurs, lesquels étaient jadis placés à charge d'une autorité publique.
Réponse de la Direction des Etudes juridiques en date du 24 août 1988. Réf.: E8290/Dir. D (extrait)
Conformément à l'art. 1410, §4 du code judiciaire, les prestations payées indûment peuvent être récupérées d'office à raison de 10% de chaque prestation ultérieure fournie en faveur des bénéficiaires ou de leurs ayants droit.
Concernant le régime d'allocations familiales, par "bénéficiaire" il y a lieu d'entendre l'allocataire c'est-à-dire la personne à laquelle les prestations familiales sont octroyées.
Les mots "ou leurs ayants droit" n'ont pas trait au régime d'allocations familiales puisque l'allocataire n'a pas d'ayant droit, abstraction faite du cas exceptionnel des héritiers (CO 993 du 26 février 1975).
Nous estimons que, dans le cas présent, les enfants de l'allocataire en question peuvent bel et bien être considérés comme ayants droit au sens de l'art. 1410, §4 du code judiciaire.
Par conséquent, nous ne voyons in casu aucun problème dans la récupération d'un débit par des retenues sur les allocations familiales encore dues, conformément aux dispositions de l'art. 1410, §4 du code judiciaire.
En ce qui concerne l'avis KC 132/5817 du 22 septembre 1960, nous attirons votre attention sur le fait que celui-ci date d'avant l'entrée en vigueur du code judiciaire et que certaines phrases ne sont plus applicables dans la mesure où elles vont à l'encontre de l'art. 1410, §4 du code judiciaire.