La circulaire CO 1365 du 14 mai 2007 commente les mesures pour les familles monoparentales.
La présente lettre circulaire fournit des précisions et des données complémentaires en la matière.
1. Allocataire de référence
L'article 69, L.C., qui désigne l'allocataire, stipule que les allocations familiales sont payées à la mère. Si la mère n'élève pas effectivement l'enfant, les allocations familiales sont payées à la personne physique ou morale qui remplit ce rôle.
Par analogie avec l'article 203 du Code civil, élever signifie " veiller à l'alimentation, l'entretien et l'éducation de l'enfant ". L'article 203 impose cette obligation aux parents. La définition de la notion d'" élever " correspond ici à une obligation légale imposée aux parents. Ainsi, en l'absence de la mère, le père qui élève les enfants chez lui sera l'allocataire en premier lieu. L'obligation légale imposée par l'article 203 lui est en effet applicable. Le fait que l'on accepte dans la pratique que le paiement soit effectué à la grand-mère dans le ménage, à la demande du père, n'empêche pas que le père est l'allocataire en premier lieu. S'il satisfait aux conditions concernant le type de famille et les revenus, il existe un droit au supplément pour les familles monoparentales de 20 EUR par enfant et par mois. La tolérance du paiement à la grand-mère n'y change rien.
2. Trimestrialisation du droit au supplément social majoré de 20 EUR pour un enfant du troisième rang ou d'un rang supérieur avec droit à un supplément social 42bis ou 50ter
A partir du 1er mai 2007, un enfant du troisième rang ou d'un rang supérieur avec droit à un supplément social 42bis ou 50ter a droit à un supplément social majoré de 20 EUR par mois si l'allocataire forme une famille monoparentale. Ceci signifie que dans le cadre du droit trimestriel à un supplément social existant, un nouveau droit au supplément social majoré peut s'ouvrir. En vertu de l'article 48, L.C., le passage à un montant supérieur prend effet à partir du premier jour du mois suivant. La fin du nouveau droit ou du droit continué au supplément social majoré est trimestrialisée dans les limites du droit à un supplément social existant. En d'autres termes, la période de trimestrialisation du droit au supplément social ne peut pas être prolongée en raison de ce droit à un supplément social majoré. Les exemples 9 et 10 de l'annexe 6 à la CO 1365 du 14 mai 2007 ont été adaptés compte tenu de cette précision. La série d'exemples a par ailleurs été complétée par un certain nombre d'autres situations que les caisses d'allocations familiales ont soumises à l'appréciation de l'Office. La version révisée et complétée des exemples figurant en annexe 1 à la présente lettre circulaire annule et remplace l'annexe 6 à la CO 1365.
3. L'allocataire habite dans un autre Etat membre de l'EEE
Le supplément pour familles monoparentales et le supplément social majoré pour un enfant du troisième rang ou d'un rang supérieur peuvent être exportés vers un autre Etat membre de l'Espace économique européen (EEE), tout comme les suppléments sociaux mêmes. Dans ce cadre, la situation familiale est établie sur la base de la déclaration sur l'honneur de l'allocataire, combinée à la composition du ménage obtenue au moyen du formulaire E401. Les revenus du ménage sont établis sur la base de la déclaration sur l'honneur de l'allocataire (déclaration unique ou formulaire P18).
4. Passage du droit au supplément pour familles monoparentales au droit à un supplément social et vice versa
Il ressort de la rédaction du nouvel article 41, L.C., que le droit au supplément social prime le supplément pour familles monoparentales. Ceci signifie que le droit au supplément pour familles monoparentales disparaît dès qu'un supplément social peut être payé. Lorsque ce droit à un supplément social s'ouvre au cours de la période du droit trimestrialisé au supplément pour familles monoparentales, ce supplément social est dû immédiatement, compte tenu de l'article 48, L.C. Il n'en va toutefois pas de même en cas de passage du droit à un supplément social au droit au supplément pour familles monoparentales. Le droit au supplément pour familles monoparentales ne s'ouvre que s'il n'existe plus de droit à un supplément social, c'est-à-dire concrètement le jour suivant la date de la fin du droit trimestrialisé au supplément social. Si un changement de montant se produit à l'occasion de cette transition, il y a un effet de report d'un mois, conformément à l'article 48, L.C.
Les précisions commentées sous les rubriques 2 et 4 de la présente lettre circulaire sont illustrées dans les exemples ci-joints.