La présente circulaire a pour but d'informer les organismes d'allocations familiales sur les solutions données à deux cas d'application de l'article 44bis L.C. quand un enfant désigne un de ses parents comme allocataire.
Premier cas
Situation
Dans un ménage séparé, les deux enfants (nés en 1988 et 1991) sont élevés par la mère.
L'aîné des enfants quitte le ménage de sa mère où il est élevé pour habiter seul du 2 septembre 2008 au 28 janvier 2009.
De ce fait, à partir du 1er octobre 2008, les allocations familiales en faveur de l'aîné des enfants sont payées à l'enfant lui-même. Pour le cadet, sur la base de l'article 44bis, le supplément d'âge non réduit est accordé étant donné qu'il s'agit d'un enfant dans un ménage défini qui devient un enfant du premier rang parce que l'enfant qui avait le premier rang quitte le ménage dans lequel il est élevé.
Le 18 novembre 2008, l'aîné des enfants utilise la possibilité offerte par l'article 69§2, L.C. et désigne sa mère comme allocataire dans le but de bénéficier du groupement avec son frère cadet.
De ce fait, le cadet des enfants redevient deuxième rang et le droit protégé n'a plus lieu de s'exercer.
A partir du 29 janvier 2009, l'aîné des enfants va vivre chez son père.
Question:
Quand l'aîné des enfants (+ de 18 ans) va vivre chez son père et que celui-ci devient allocataire, peut-on considérer que l'aîné des enfants quitte le ménage défini et accorder par conséquent le supplément d'âge non réduit au cadet des enfants?
Réponse:
L'enfant resté chez la mère redevient quant à lui premier rang mais a droit au supplément d'âge non réduit.
En effet, étant donné que l'enfant bénéficiaire qui désigne son parent comme allocataire est considéré, du moins fictivement, comme faisant partie du ménage de cet allocataire, et qu'en outre la circulaire 996/88 du 27 février 2009 stipule que par les termes "quitter le ménage dans lequel l'enfant est élevé", o n entend que l'aîné n'est plus élevé par l'allocataire initial (CO 1305 du 24 janvier 1997, note 3) et qu'au sens large, cette définition peut également s'appliquer au changement d'allocataire, on peut en conclure que lorsque l'aîné des enfants va vivre chez son père, il cesse bien d'être élevé par l'allocataire initial dont il faisait fictivement partie du ménage et perd ainsi le bénéfice du groupement.
Deuxième cas
Situation
La mère est allocataire pour trois enfants (A,B et C) vivant dans son ménage.
L'aîné des enfants (A), perd sa qualité d'enfant bénéficiaire. De ce fait, l'enfant (B) devient premier rang et perçoit le supplément d'âge non réduit étant donné qu'il s'agit d'un enfant dans un ménage défini qui devient un enfant du premier rang parce que l'enfant qui avait le premier rang perd sa qualité d'enfant bénéficiaire. Par la suite, l'enfant (B) quitte le ménage de sa mère pour aller vivre seul, et perçoit lui-même les allocations familiales (donc un premier rang). L'enfant (B) désigne sa mère comme allocataire.
Question
Suite à la désignation par l'enfant (B) de sa mère comme allocataire, l'enfant (B) redevient premier rang dans le ménage de sa mère, mais quel supplément d'âge doit-on octroyer? Le supplément d'âge réduit ou non réduit (relais de droit conservé)?
Réponse
Le supplément d'âge réduit doit être octroyé.
En effet, lorsque l'enfant B quitte le ménage de sa mère pour habiter seul, il perd l'avantage du supplément d'âge entier car pour continuer à en bénéficier, il devait rester élevé dans ledit ménage.
Lorsqu'il désigne par la suite sa mère comme allocataire, il reste un enfant de 1er rang taux 40 et son supplément d'âge doit rester réduit.