Article 1er. Peuvent revendiquer la qualité d'attributaire ayant personnes à charge au sens des articles 42bis, paragraphe 4 et 56, § 2, alinéa 2, LGAF:
1° l'attributaire qui habite seul avec un ou plusieurs enfants en faveur desquels il ouvre le droit aux allocations familiales; la cohabitation avec d'autres personnes que celles visées au 2° n'est toutefois pas un obstacle;
2° l'attributaire qui cohabite avec un ou plusieurs enfants en faveur desquels il ouvre le droit aux allocations familiales et avec son conjoint ou avec une personne avec laquelle il forme un ménage de fait au sens de l'article 56bis, § 2, LGAF;
3° l'attributaire divorcé, séparé de corps ou séparé de fait, si son conjoint ou ex-conjoint est allocataire pour un ou plusieurs enfants pour lesquels l'attributaire ouvre le droit aux allocations familiales, à condition que ce conjoint ou ex-conjoint ne forme pas un ménage de fait au sens de l'article 56bis, § 2, LGAF et n'ait pas contracté un nouveau mariage sauf si ce mariage est suivi d'une séparation de fait. La séparation de fait doit apparaître de la résidence principale séparée des personnes en cause, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, exception faite des cas dans lesquels il ressort d'autres documents officiels produits à cet effet, que la séparation de fait est effective bien qu'elle ne corresponde pas ou plus avec l'information obtenue auprès dudit registre;
4° le parent séparé attributaire non visé sous le 3°, si l'autre parent est allocataire pour un ou plusieurs enfants pour lesquels l'attributaire ouvre le droit aux allocations familiales, à condition que cet allocataire ne forme pas un ménage de fait au sens de l'article 56bis, § 2, LGAF et ne contracte pas un mariage sauf si ce mariage est suivi d'une séparation de fait. La séparation de fait doit apparaître de la résidence principale séparée des personnes en cause, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, exception faite des cas dans lesquels il ressort d'autres documents officiels produits à cet effet, que la séparation de fait est effective bien qu'elle ne corresponde pas ou plus avec l'information obtenue auprès dudit registre.
Art. 2. L'attributaire visé à l'article 1er ne peut, dans la situation visée à l'article 1er, 1°, bénéficier de revenus professionnels et/ou de remplacement dont la somme dépasse le montant journalier maximum de l'indemnité d'invalidité pour le travailleur ayant personne à charge résultant de l'application des articles 212, alinéa 8, et 213, alinéa 1er, première phrase, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, multiplié par 27.
L'attributaire visé à l'article 1er, ainsi que son conjoint ou la personne avec laquelle il forme un ménage de fait au sens de l'article 56bis, § 2, LGAF, ne peuvent ensemble bénéficier dans la situation visée à l'article 1er, 2°, de revenus professionnels et/ou de remplacement dont la somme totale dépasse celle obtenue en vertu des dispositions de l'alinéa 1er, augmentée d'un montant de 57,65 euros. Le montant de 57,65 euros est rattaché à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) et varie conformément aux dispositions de l'article 76bis, §§ 1er et 3 LGAF.
L'allocataire dans les situations visées à l'article 1er, 3° et 4°, ne peut bénéficier de revenus professionnels et/ou de remplacement dont la somme dépasse celle obtenue en vertu des dispositions de l'alinéa 1er.
Art. 3. Les revenus professionnels sont les revenus imposables tirés d'une activité professionnelle.
Par dérogation à l'alinéa 1er:
- les revenus professionnels du travailleur indépendant sont les revenus générés par son activité indépendante, visés à l'article 11, § 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, multipliés par un fraction égale à 100/80;
- les revenus liés à l'activité professionnelle octroyés aux membres du personnel d'une instituion de droit international public, à concurrence de leur montant total diminué des cotisations personnelles au profit de l'assurance organisée par l'instition pour la couverture des risques de sécurité sociale, sont considérés comme revenus professionnels.
Les revenus de remplacement sont, pour tous les assurés sociaux, les revenus de remplacement imposables.
Les revenus ainsi déterminés relatifs à une année civile, sont additionnés puis divisés par douze, de manière à déterminer les montants mensuels établis conformément à l'article 2.
Art. 4. L'arrêté royal du 12 avril 1984 portant exécution de l'articles 42bis et 56, § 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, modifié par les arrêtés royaux des 13 juin 1984, 24 août 1987, 22 juin 1989, 23 mai 1990, 16 novembre 1990, 7 mai 1991, 25 novembre 1991, 6 avril 1995, 14 septembre 1995, 12 août 2000, 17 septembre 2000, 19 mars 2001, 19 juillet 2001, 11 décembre 2001 et 16 avril 2002, est abrogé.
Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 6. Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.