1. INTRODUCTION
Des suppléments aux allocations familiales sont octroyés à différentes catégories d'assurés sociaux ayant personnes à charge, soit des travailleurs salariés ou indépendants, des assurés sociaux bénéficiant de revenus de remplacement et des allocataires vivant seuls ("monos"), pour autant que les revenus socioprofessionnels de leur ménage ne dépassent pas le montant autorisé.
Jusqu'à présent, aucun flux d'une source authentique n'était disponible pour fournir la preuve du montant des revenus du travail en tant que travailleur salarié ou indépendant, ou d'une prestation sociale. De ce fait, actuellement, seules les déclarations sur l'honneur des revenus sur les formulaires P19 servent de base à l'établissement du droit à un supplément, jusqu'à preuve du contraire.
Afin de lutter plus efficacement contre la fraude sociale, d'accroître la justice sociale et de simplifier la gestion administrative, tant pour l'assuré social que pour le gestionnaire de dossiers, FAMIFED, en collaboration avec le SPF Finances, a pris les dispositions pour développer la transmission des données relatives aux revenus socioprofessionnels des assurés sociaux via un flux fiscal.
L'utilisation du flux fiscal entraîne une modification de la procédure. Cette nouvelle procédure prévoit de prendre une décision d'office provisoire, en lieu et place d'une décision sur la base d'une demande. Toutefois dans les cas de décision d'office de refus provisoire, une demande accompagnée de preuves pourra être introduite par l'assuré social afin de lui permettre de faire prévaloir son droit au paiement provisoire du supplément. Cette décision d'office provisoire ou la décision provisoire qui fait suite à la demande de l'assuré social sera ensuite vérifiée via le flux fiscal (décision définitive), en lieu et place de la déclaration sur l'honneur actuelle.
La procédure provisoire d'office sera d'application à partir du 1er janvier 2015.
De plus, le recours au flux fiscal a nécessité une adaptation de la réglementation pour deux raisons.
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Actuellement, les revenus pris en compte sur la base de l'arrêté royal du 24 octobre 2004 sont des revenus socioprofessionnels bruts, or le flux fiscal prend en compte les revenus socioprofessionnels imposables.
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Actuellement, les normes de revenus sont mensuelles alors que le flux fiscal donne un montant annuel.
Cette adaptation de la réglementation est en cours d'élaboration.
La présente CO a pour objectif de donner aux caisses d'allocations une information générale sur la nouvelle procédure tant provisoire que définitive et de donner les instructions nécessaires à l'application de la décision d'office provisoire. En ce qui concerne la décision définitive, des instructions complémentaires seront communiquées aux caisses d'allocations familiales sur la base du cadre réglementaire quand celui-ci sera publié au Moniteur belge.
2. NOUVELLE PROCÉDURE BASEE SUR LE FLUX FISCAL
La nouvelle procédure repose sur 3 principes:
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Une décision d'office provisoire: basée sur les données du Trivia
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Une plus grande responsabilisation des familles: celles-ci doivent déclarer spontanément tout changement dans leur situation familiale et/ou professionnelle tant pour faire valoir leur droit que pour dénoncer le droit
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Décision d'office définitive: basée sur les données du flux fiscal
2.1. La décision d'office provisoire
La décision d'office provisoire porte tant sur l'octroi du supplément que sur le refus de celui-ci.
Elle est prise sur la base des données du Trivia et non sur la base d'une demande de l'assuré social.
2.1.1. Décision d'octroi d'office provisoire
Le supplément est accordé provisionnellement d'office en faveur des familles monoparentales en fonction de leur statut socioprofessionnel sans qu'au préalable il y ait eu une demande de l'intéressé ni de déclaration sur l'honneur.
2.1.2. Décision provisoire d'octroi sur demande de l'assuré social après la décision de refus
L'octroi du supplément n'est plus basé sur la déclaration sur l'honneur mais sur la base de documents prouvant les montants des revenus, annexés à la demande.
2.1.3. La décision d'office définitive
La décision d'office définitive (validation du droit) du supplément dans la majorité des cas, n'est plus basée sur la déclaration sur l'honneur mais sur les données transmises par le flux fiscal. Dans certains cas, pour lesquels les données ne peuvent être transmises via le flux fiscal, la validation s'effectuera via une procédure ad hoc. Tel sera le cas pour les assurés sociaux résidant à l'étranger pour lesquels la déclaration sur l'honneur est maintenue.
2.1.4. La notion de revenus
La notion des revenus est modifiée afin de pouvoir utiliser les données transmises par le SPF Finances.
Ainsi les revenus à prendre dorénavant en considération pour la décision provisoire d'office sont:
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Pour le travailleur salarié et les assurés sociaux bénéficiant de revenus de remplacement : les revenus professionnels et de remplacement imposables du mois de l'évènement, soit les revenus après retrait des cotisations de sécurité sociale et avant déduction du précompte. Ces revenus sont repris sur la fiche de salaire sous la rubrique rémunération imposable.
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Pour le travailleur indépendant: le résultat net imposable des revenus générés par son activité indépendante multiplié par une fraction égale à 100/80.
Remarque :
1) Comme les données fiscales sont des données annuelles, lors de la décision définitive le revenu socioprofessionnel imposable à prendre en considération sera le revenu mensuel moyen, soit le revenu annuel divisé par 12.
2) Les revenus socioprofessionnels imposables relatifs à des années antérieures (arriérés de salaire) ou postérieures (pécule de vacances anticipé et indemnités compensatoires de préavis) à l'année fiscale concernée par la décision provisoire, bien que perçus durant cette année ne peuvent pas être pris en considération ni cette année ni les années auxquelles ils se rapportent.
Point d'attention
Par contre, le groupe cible (personne pouvant bénéficier du supplément) et le plafond au-delà duquel le supplément ne peut être octroyé sont maintenus.
De même, les évènements qui enclenchent les examens du droit au supplément sont identiques à ceux qui enclenchaient l'envoi d'un P19 dans la procédure basée sur les déclarations sur l'honneur (P19).
3. LA DÉCISION D'OFFICE PROVISOIRE
3.1. Principe de la décision d'office provisoire
Les organismes de paiement d'allocations familiales sont tenus de prendre une décision d'office sur la base des données relatives au statut de l'assuré social transmises par les différents flux existants (DMFA, maladie, chômage, interruption de carrière,...). Le traitement de tels flux déclenche la procédure d'octroi d'office provisoire ou de refus d'office provisoire.
3.2. La décision d'office provisoire d'octroi du supplément
QUAND PRENDRE UNE DÉCISION D'OFFICE D'OCTROI PROVISOIRE ?
Suite à la réception des données transmises via le Trivia mentionnant une modification socioprofessionnelle ou familiale d'un allocataire ou d'un attributaire (suivant le type de ménage) en situation monoparentale qui se trouve dans l'une des situations suivantes:
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il ne perçoit qu'un revenu de remplacement (chômage ou maladie);
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il perçoit un revenu de remplacement chômage et un salaire en provenance de son activité à temps partiel;
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il a un statut d'indépendant et bénéficie de l'assimilation à la maladie et pour laquelle aucune cotisation n'a été payée (codes U), ou de l'assurance faillite (code K): ces codes sont repris dans le flux relatif au début ou à la fin d'une activité indépendante;
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aucune donnée socioprofessionnelle le concernant n'est réceptionnée via les flux.
Sur la base de ces données, la caisse doit octroyer le supplément car il existe une présomption de non dépassement du revenu autorisé.
Elle doit impérativement informer de manière optimale l'assuré social afin d'éviter des indus, via une lettre de motivation (FISC 1) envoyée à l'allocataire (voir point 3.5.).
INFORMATIONS À PRENDRE EN CONSIDÉRATION POUR PRENDRE LA DÉCISION D'OFFICE PROVISOIRE
Les données à prendre en considération sont les données relatives au mois de l'évènement qui déclenchent l'examen du droit, disponibles dans le Trivia.
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En cas de séparation: D036.
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Pour les salariés: les derniers messages DMFA du trimestre précédent pour autant qu'aucun message RIP ne contredise la donnée DMFA.
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Pour les revenus de remplacement: les messages existants (flux chômeurs (D042, P042), malades (D046), interruption de carrière (D044, P044), attestations multifonctionnelles CPAS (D048, P048).
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Pour les codes cotisations des indépendants: les codes issus du message de début ou de fin d'une activité indépendante (D047, P061)
QUAND FAUT-IL INTERROMPRE LES PAIEMENTS PROVISOIRES ?
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Quand l'assuré social informe sa caisse d'allocations familiales.
L'assuré social peut spontanément alerter sa caisse s'il considère que ses revenus socioprofessionnels dépassent ou risquent de dépasser le plafond autorisé.
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Quand l'assuré social chômeur ou malade débute une activité lucrative (assimilation).
Dans ces cas:
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comme il s'agit d'un octroi d'office provisoire, la caisse interrompt le paiement du supplément immédiatement. Dans ce cas, les paiements ne peuvent pas être trimestrialisés.
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la caisse envoie une lettre de motivation (FISC 5) à l'assuré social afin de l'inviter à faire une demande si par la suite il pense répondre à nouveau aux conditions d'octroi (voir point 3.5).
3.3. La décision d'office de refus provisoire
Une décision de refus provisoire dans tous les autres cas pour lesquels un examen du droit au supplément s'impose (voir point 3.2) car aucune présomption de non dépassement du revenu autorisé ne peut être établie. La caisse doit envoyer à l'assuré social, dans le cadre de la Charte de l'assuré social, la décision provisoire de refus (FISC 2 + modèle S), en l'informant de la possibilité d'introduire une demande de révision de son dossier s'il dispose d'éléments démontrant qu'il satisfait, en fait, aux conditions de revenus permettant l'octroi d'un supplément.
En cas de décision d'office de refus provisoire, l'assuré social pourra demander à tout moment un nouvel examen de son dossier en faisant parvenir à l'organisme de paiement la preuve de ses revenus du mois de l'évènement et/ou ceux de son partenaire ou conjoint.
Les preuves à prendre en considération par les caisses sont les suivantes:
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Pour le travailleur salarié: la fiche de salaire.
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Pour le travailleur indépendant: le dernier avertissement extrait de rôle ou l'attestation de la CASTI concernant le montant des revenus sur base desquels sont calculées les cotisations ou, à défaut de cette attestation, une attestation de la CASTI attestant le montant estimé des revenus actuels du travailleur indépendant. L'attestation reprend un montant net imposable qu'il faut multiplier par une fraction égale à 100/80. Cette attestation doit être jointe par l'assuré social au formulaire de demande.
-
Pour les revenus de remplacement: suivant le revenu de remplacement: une attestation des bureaux de paiement de l'ONEM, de l'INAMI, de l'ONP, des syndicats ou des mutuelles ou un extrait de compte mentionnant le montant de l'indemnité.
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Pour les fonctionnaires internationaux: fiche de leur traitement.
3.4.. Révision de la décision d'office provisoire
Après la prise de la décision d'office provisoire, une nouvelle décision d'office provisoire doit seulement être prise dans les situations exhaustives suivantes:
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sur demande des intéressés;
-
lors d'une modification de la situation familiale ou professionnelle. Les situations pour lesquelles la décision doit être revue sont les mêmes que celles qui enclenchaient l'envoi d'un P19 dans la procédure relative aux déclarations sur l'honneur (P19) applicable jusqu'au 31 décembre 2014.
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Examen/révision |
Pas d'examen/révision |
Paiements effectués au taux de base |
- Un nouvel événement intervient (début d'une situation mono, 7ème mois de chômage ou de maladie de l'attributaire, pension, nouveau droit prioritaire ex. prestations familiales garanties, chômage ou maladie pendant l'assimilation ou la loi D'Hondt)
- Une demande de l'assuré social
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- Une modification de la situation professionnelle (changement d'employeur)
- Un changement de la situation socioprofessionnelle de l'allocataire ou du partenaire a lieu
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Paiements majorés d'un supplément |
- Un nouvel événement intervient tel une modification de ménage (sauf début situation mono) ou un début d'activité de l'attributaire dans le ménage de l'enfant (interruption dans la maladie ou chômage supérieur à 27 jours plus -RIP-in)
- Une demande de l'assuré social
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- Un changement d'employeur ou un changement de supplément
- Un changement de la situation socioprofessionnelle de l'allocataire ou du partenaire a lieu
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Dans toutes les autres situations, la décision provisoire prise reste d'application jusqu'à la réception des données fiscales, du fait que la vérification des données socioprofessionnelles dans Trivia n'est pas prévue.
3.5. À qui envoyer la décision d'office provisoire ?
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Pour l'examen du droit au supplément monoparental ou à un supplément social en tant qu'ex-PFG, la décision est envoyée à l'allocataire.
-
Pour l'examen du droit au supplément 42bis ou 50ter du chef de chômeurs ou malades de longue durée (y compris pendant la période d'assimilation), d'invalides ou de pensionnés, la décision est envoyée :
- à l'attributaire, si ce dernier fait partie du ménage de l'enfant;
- à l'allocataire, si l'attributaire ne fait pas partie du ménage.
Aucune modification n'est intervenue sur ce plan.
3.6. Délais pour prendre la décision d'office provisoire
Le délai pour prendre la décision d'office est d'un mois à compter de la réception du flux qui informe l'organisme de paiement de la nouvelle situation socioprofessionnelle et/ou familiale de l'assuré social.
3.7. Décision d'office provisoire et charte de l'assuré social
La décision provisoire prise par la caisse d'allocations familiales doit être dûment motivée de manière à permettre aux familles d'évaluer la justesse de la décision prise à leur égard.
Ainsi:
-
Lors de la prise d'une décision d'office d'octroi provisoire d'envoi d'une lettre de motivation (Fisc.1).
Celle-ci a quatre objectifs:
1) informer l'assuré social que le supplément lui est accordé à titre provisoire sur la base de sa situation familiale et socioprofessionnelle;
2) l'inviter à avertir son organisme de paiement dans les plus brefs délais si sa situation socioprofessionnelle et/ou familiale est différente de celle connue de cet organisme ou si celle-ci, par la suite, connaît des changements, pour éviter un indu;
3) le prévenir que ses revenus socioprofessionnels imposables seront vérifiés a posteriori sur la base des données reprises sur l'avertissement-extrait de rôle, transmises par le SPF Finances, afin de valider les paiements des suppléments;
4) l'avertir que, lors de la décision définitive, il sera tenu compte du montant mensuel moyen (revenu annuel divisé par 12) défini sur la base des données fiscales.
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Lors de la prise d'une décision d'office provisoire de refus d'envoi d'une lettre de motivation (FISC 2).
Celle-ci a pour objectif d'informer l'assuré social
1) que le supplément ne peut lui être accordé étant donné que l'organisme de paiement ne possède pas toutes les données nécessaires à l'octroi de celui-ci mais;
2) qu'il peut toutefois en faire la demande via le formulaire de demande (modèle S) joint en annexe s'il estime remplir les conditions de revenus en annexant, s'il est salarié, ses fiches de salaire, s'il est chômeur, pensionné ou malade, un extrait de compte sur lequel le montant perçu figure ou la décision de l'organisme concerné (ONEM, ONP; INASTI,...) et, s'il est indépendant, soit une attestations de sa CASTI, soit son dernier avertissement-extrait de rôle;
3) que la décision de refus sera revue lors de la réception des données fiscales relatives à ses revenus socioprofessionnels, même s'il n'a introduit aucune demande.
-
Lors de la demande de l'assuré social: envoi du formulaire de demande (modèle S).
4.CRÉATION D'UN HISTORIQUE
4.1 L'objectif de l'historique
Pour établir les revenus du ménage, il y a lieu de connaître les revenus de toutes les personnes avec qui l'allocataire a constitué à un moment quelconque durant l'année fiscale concernée un ménage de fait. À cette fin, il faut créer un historique.
L'historique a par conséquent pour objectif de permettre d'identifier les personnes pour lesquelles les données fiscales doivent être demandées, ainsi que de noter pour quelle période leur revenu professionnel et/ou de remplacement imposable doit être pris en considération lors de l'établissement définitif du droit à un supplément.
4.2. Personnes qui doivent être reprises sur cet historique
En fonction du supplément auquel l'assuré social a droit, l'historique devra reprendre différentes personnes ci-dessous définies:
a) l'allocataire si celui-ci bénéficie ou pourrait bénéficier du supplément monoparental (article 41, LGAF)
b) l'allocataire et conjoint ou partenaire de cet allocataire si cet allocataire bénéficie du supplément social sur la base de l'assimilation aux prestations familiales garanties (cf. article 42 bis, LGAF)
c) Autres catégories - Suivant le type de ménage (cf. AR du 26 octobre 2004 ou arrêté royal du 22 mai 2014 modifiant l'arrêté royal du 26 octobre 2004):
-
a. Type de ménage 1 : attributaire qui vit seul avec son enfant
-
b. Type de ménage 2 : attributaire qui vit avec son conjoint ou partenaire et les enfants
-
c. Types de ménages 3 et 4 : allocataire (parent de l'enfant ou ex-conjoint ou conjoint séparé de l'attributaire
Remarque
L'historique doit être fait tant pour les dossiers dans lesquels le supplément est payé que pour ceux où il existe un droit potentiel à un supplément.
4.3. Données qui doivent être reprises
a) Numéro NISS
b) Date de début et de fin de la période pour laquelle le revenu professionnel et/ou de remplacement imposable de la personne concernée est pris en considération.
c) (Eventuellement) un code qui indique que l'acteur est fonctionnaire international ou qu'il travaille en dehors de la Belgique.
4.4. Intégration dans le Cadastre
Si l'acteur donnant droit au supplément est déjà intégré pour une autre raison (attributaire, allocataire ou quatrième acteur), aucune intégration complémentaire ne doit être effectuée.
Si l'acteur donnant droit au supplément n'est pas encore intégré, il doit alors être intégré avec le code de rôle 105 comme quatrième acteur pour la période correspondante.
4.5. Interférence avec les autres conditions d'octroi
Il peut arriver que dans un même dossier:
a) les acteurs donnent droit à des suppléments différents d'un allocataire à l'autre
b) qu'un allocataire entre en ligne de compte pour l'octroi d'un supplément, contrairement à l'autre allocataire
c) que le même allocataire ait droit à un supplément pour certains enfants et pas pour d'autres enfants
4.6. Exemple
La mère est attributaire et allocataire. Elle est chômeuse de longue durée. Jusqu'au 14 février 2015, elle a vécu seule avec les enfants. Du 15 février 2015 au 17 août, elle a formé un ménage de fait avec B, et à partir du 18 août 2015 avec C, qui travaille en France.
Historique
NISS |
du |
au |
code |
NISS mère |
01-01-2015 |
|
- |
NISS B |
15-02-2015 |
17-08-2015 |
- |
NISS C |
18-08-2015 |
|
code étranger |
Variante
Période |
NISS acteur 1 |
code |
NISS acteur 2 |
code |
01-01-2015 au 14-02-2015 |
NISS mère |
|
|
|
15-02-2015 au 17-08-2015 |
NISS mère |
|
NISS B |
|
à partir du 18-08-2015 |
NISS mère |
|
NISS C |
étranger |
4.7. Remarques
Cet historique doit être constitué au plus tard pour le 30 juin 2016. Toutefois, il doit reprendre tous les assurés sociaux bénéficiant ou pouvant bénéficier du supplément depuis le 1er janvier 2015.
Il doit reprendre toutes les modifications du ménage ayant un impact sur l'octroi des suppléments (séparation/mise en ménage/mariage,...).
Toutes les personnes concernées doivent être intégrées (les intégrations de ces personnes devront également être faites pour les dossiers avec octroi d'un supplément ou droit potentiel à un supplément) existant avant le 1er janvier 2015 afin d'obtenir également pour eux les données relatives à leurs revenus.
L'historique peut se constituer de manière automatisée dans la banque de données de la caisse, ou être compilée manuellement, au fur et à mesure des modifications de la situation familiale.
5. PÉRIODE TRANSITOIRE
En janvier 2015
- suppression de l'envoi du P19 de contrôle (P19 sériel).
- envoi à tous les assurés sociaux bénéficiant du supplément d'une lettre (P Fisc-trans) afin de les informer:
-
que la procédure a été modifiée;
-
qu'ils sont invités à signaler toutes les modifications intervenues dans leur situation socioprofessionnelle ou familiale en 2014;
-
que, à défaut de réaction de leur part, les revenus déclarés sur leur P19 envoyé en début d'année 2014 seront considérés comme correspondant à la réalité.
Remarque
L'absence de réaction de l'assuré social sera considérée comme une confirmation tacite du fait que les revenus 2014 ne dépassaient pas le plafond autorisé. Les revenus relatifs à l'année 2015 seront toutefois vérifiés via le flux fiscal pour la prise de la décision définitive.
Un contrôle sur place reste prévu en cas de suspicion de fraude.
- Envoi à tous les assurés sociaux qui ne bénéficient pas d'un supplément, d'un formulaire d'information (PFisc-ter). Cet envoi concernera tant les travailleurs salariés que les travailleurs indépendants et tiendra déjà compte des plafonds de revenus en vigueur au 1er juillet 2014.
Remarque
Si suite à ce PFisc-ter, l'assuré social déclare que ses revenus sont inférieurs au plafond, il ne doit plus introduire de nouvelle demande. Cette situation est analogue à celle visée ci-après au point 6.1.
6. POINTS D'ATTENTION
6.1. Maintien du formulaire - Déclaration sur l'honneur
Pour les examens du droit au supplément en 2015 mais portant sur les années antérieures
La nouvelle procédure est applicable à partir du 1er janvier 2015 à tous les nouveaux droits pour lesquels le mois de référence se situe en 2015.
Par conséquent
Envoi d'un Pfisc-ter pour tous les nouveaux droits pour lesquels le mois de référence se situe en 2014 (ex: séparation avec début de situation mono en décembre 2014).
Exemple
Le septième mois de chômage de l'assuré social est atteint au mois de novembre 2014. Le mois de référence sur la base duquel on va établir le droit est donc le mois de novembre 2014. De ce fait, même si le droit est examiné en 2015, il faudra appliquer l'ancienne procédure, à savoir envoyer un Pfisc-ter et informer l'assuré social que la décision est prise sur base d'une déclaration sur l'honneur et sera revue pour 2015 sur base du flux fiscal. Si le droit est, a posteriori, invalidé pour 2015, le supplément est néanmoins octroyé jusqu'au 31 mars 2015 (trimestrialisation).
En cas de décision positive, celle-ci est motivée via l'envoi de la lettre Fisc 3. En cas de décision négative, elle est motivée via la lettre Fisc 4.
Par contre, si le septième mois de chômage est atteint en janvier 2015, le droit sera examiné dans le cadre de la nouvelle procédure.
6.2. Contrôle à domicile
La nouvelle procédure de décision d'office ne nécessite plus:
-
les contrôles d'assistance prévus au point 4.1 de la circulaire 1386 du 24 février 2014 et point 1.4.b de la circulaire CO 1393 du 19 septembre 2013;
-
les contrôles aléatoires prévus dans la circulaire 1393 au point 1.4, pour les familles bénéficiant des allocations familiales au taux 42bis et 50ter, LGAF, du moins quand il s'agit de familles duoparentales. Pour les familles monoparentales, les contrôles aléatoires décennaux restent d'application.
Par conséquent, ces points sont abrogés à partir du 1er janvier 2015.
6.3. Mentions sur le brevet d'attributaire (Modèle Y)
Lors d'un transfert de compétence entre caisses d'allocations familiales, l'organisme de paiement d'origine doit mentionner sur le brevet si le sup plément est ou non octroyé.
Remarque
L'attention des caisses d'allocations familiales est attirée sur le fait qu'en cas de transfert des dossiers, chaque caisse d'allocations familiales est responsable de la validité des paiements d'allocations familiales effectués en faveur de tous les assurés sociaux faisant partie du groupe cible, que le supplément ait ou non été octroyé, pour les périodes qui leur sont propres et doivent dès lors vérifier via le flux fiscal ces périodes.
7. EXCEPTION AU PRINCIPE DE LA NOUVELLE PROCÉDURE
Procédure pour les familles faisant partie du groupe cible et résidant à l'étranger
Pour les assurés sociaux bénéficiant ou susceptibles de bénéficier du supplément qui résident à l'étranger, la déclaration sur l'honneur est maintenue. Les nouveaux cas sont à examiner avec un formulaire modèle P19-Fisc et le contrôle sériel (P19-Fisc) annuel est maintenu. Il est effectué pour tous les assurés sociaux faisant partie du groupe cible que le supplément soit ou non octroyé. Le formulaire de contrôle est envoyé le 15 janvier.
Remarque
Pour les familles faisant partie du groupe cible résidant en Belgique mais dont l'un des acteurs travaille dans un autre pays, seule la nouvelle procédure est applicable (procédure sur la base de preuves).
8. ANNEXES
Annexe 1: Tableau reprenant des exemples
Annexe 2: Nouveaux formulaires et lettres de motivation
9. ENTRÉE EN VIGUEUR ET BASCULEMENT
La nouvelle procédure est applicable à partir du 1er janvier 2015.