Article 1er. L'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés est chargé d'octroyer les prestations familiales du chef des travailleurs salariés résidant en Belgique qui tombent sous l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent l'intérieur de la Communauté, ou du Règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, et qui, conformément à l'article 1er de ces Règlements, sont mis au travail comme travailleurs frontaliers ou bénéficient d'une prestation sociale parce qu'ils se trouvent dans une situation assimilée après avoir exercé une telle activité.
Le droit aux allocations familiales que les travailleurs frontaliers ont en vertu de l'alinéa 1er, est tributaire de l'absence d'un droit aux allocations familiales en application d'autres dispositions légales ou réglementaires belges ou étrangères, ou en vertu de dispositions applicables au personnel d'une institution de droit international public.
Le droit à l'allocation de naissance ou à la prime d'adoption que les travailleurs frontaliers ont en vertu de l'aliéna 1er est tributaire de l'absence d'un tel droit en application d'autres dispositions légales ou réglementaires belges ou étrangères, ou en vertu de dispositions applicables au personnel d'une institution de droit international public.
Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1999.
Art. 3. Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.