La question est de savoir s'il est, sur le plan des principes, possible d'étendre les exceptions relatives à la notion de cohabitation telle que définie par la circulaire de l'Office n° 825 au cas où l'auteur survivant cohabite avec un couple non marié comprenant le fils ou la fille du survivant.
L'art. 56bis, §2 prévoit que les allocations familiales d'orphelins sont accordées aux taux prévus aux art. 40 et art. 42, lorsque le parent survivant est engagé dans les liens d'un mariage ou est établi en ménage.
Pour l'application de cet article, est considéré comme ménage, toute cohabitation entre personnes de sexe différent, sauf lorsque ces personnes sont parentes ou alliées jusqu'au troisième degré inclusivement (art. 56bis, §2, al. 1° in fine).
L'avis K.C. 132/3436 du 17 mai 1966 ayant fait l'objet de la CO 825 du 13 décembre 1967, prévoit que la situation visée par les mots "établi en ménage" est nécessairement la situation "de fait" qui est créée par des personnes de sexe différent qui se comportent l'une vis-à-vis de l'autre de la même façon que si elles étaient engagées dans les liens d'un mariage.
D'autre part, ce même avis détermine ce qu'il faut entendre par cohabitation, ce mot signifiant le fait, pour une personne, d'habiter avec une ou plusieurs autres personnes, mais il doit cependant s'agir d'une cohabitation entre personnes de sexe différent, exception faite des personnes parentes ou alliées jusqu'au troisième degré inclus. (cela résulte des termes mêmes de l'art. 56bis, §2 L.C.)
Il apparaît, du texte de l'art. 56bis, §2 L.C. que le législateur a instauré non pas une présomption juris et de jure (c'est-à-dire irréfragable) mais bien une présomption juris tantum, c'est-à-dire une présomption qui admet la preuve contraire).
Par conséquent, les intéressés peuvent toujours prouver que, quoique cohabitant ensemble, ils ne sont pas établis en ménage, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas mis dans la situation de deux personnes qui, sans être unies par le s liens du mariage, vivent comme mari et femme.
L'avis K.C. 132/3436 précité admet que la preuve contraire est apportée lorsque certaines situations de fait qu'il décrit sont établies, dont notamment, le cas où le conjoint survivant habite exclusivement avec un couple marié.
En outre, l'avis précise que la liste de ces cas n'est pas limitative et que d'autres situations peuvent être admises comme entraînant la preuve contraire.
Il paraît, dès lors, que lorsqu'un conjoint survivant habite avec un couple non marié, la preuve contraire à la présomption de cohabitation du survivant sera établie s'il apparaît que ces deux personnes vivent comme mari et femme et qu'il ne s'agit dès lors pas d'une mise en ménage du conjoint survivant.
Ainsi la présomption ne jouera pas s'il est dûment prouvé que ce couple non marié est constitué du fils ou de la fille du conjoint survivant et de son (sa) fiancé(e).
Source: Etudes juridiques: réf. E.6342/Contr.