Il se pose la question de savoir comment régulariser la situation des enfants qui ont souscrit un contrat d'entreprise, contrat pour lequel il est impossible de déterminer le nombre d'heures de travail fourni par l'étudiant.
L'art. 12 AR du 30 décembre 1975 (fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours) prévoit que l'activité lucrative de l'enfant (non inscrit comme demandeur d'emploi au sens de l'art. 62, §6 L.C.) ne met pas obstacle à l'octroi des allocations familiales:
- lorsqu'elle est exercée dans le cadre d'un contrat d'occupation d'étudiant visé au titre VI de la loi du 3 juillet 1978 (relative aux contrats de travail).
- lorsqu'à défaut d'être exercée dans le cadre d'un tel contrat d'occupation d'étudiants, elle est exercée au cours d'un mois civil pendant moins de quatre-vingts heures.
- lorsqu'à défaut d'être exercée dans le cadre d'un tel contrat d'occupation d'étudiants, elle est exercée pendant les vacances scolaires (art. 9 et art. 10 AR du 30 décembre 1975 précité) et ne s'étend pas sur une période qui dépasse la durée des vacances; il n'est cependant pas tenu compte de ce dépassement si, immédiatement après ces vacances, l'enfant suit à nouveau des cours dans les conditions fixées par l'AR du 30 décembre 1975 (précité).
Par activité lucrative, il faut entendre une activité qui procure effectivement des revenus à l'étudiant; il faut que ces revenus soient réels dans son chef et lui profitent directement, mais peu importe leur montant qui ne doit pas nécessairement être en rapport avec le travail presté. (Avis de l'ancienne Commission consultative du contentieux 132/6568 du 24 juin 1969).
Par contre, si l'activité lucrative s'effectue en dehors des vacances scolaires et ne répond pas aux conditions prescrites au titre VI de la loi du 3 juillet 1978 précitée (contrat d'occupation d'étudiants), il y a lieu de démontrer que cette activité comporte moins de quatre-vingts heures au cours d'un mois civil), étant entendu que cette preuve doit être apportée par l'étudiant concerné pour chaque mois, en particulier.
L'évaluation du nombre d'heures consacrées à l'exercice de l'activité lucrative en cause est une "question de fait". (Avis KC 132/ 6568 précité). Il est, dès lors, difficile de formuler des règles générales d'évaluation.
La preuve de ce que l'activité lucrative comporte moins de quatre-vingts heures au cours du mois peut ainsi être apportée, par exemple, par une déclaration de l'employeur de laquelle il ressort, sans contradiction possible, que le nombre d'heures prestées n'atteint pas le maximum prescrit ou par tout autre moyen.
Cependant, la seule déclaration sur l'honneur émanant de l'étudiant lui-même est insuffisante.
Dans le cas des contrats d'entreprise (tâches rémunérées à la page ou à la ligne), il y aura lieu d'examiner s'ils répondent aux conditions des contrats d'occupation d'étudiants et s'ils s'effectuent en dehors des vacances scolaires ou non.
Si ces contrats ne correspondent, ni au prescrit de l'art. 12, al. 1, 1°, ni à celui de l'art. 12, al. 1, 3° AR du 30 décembre 1975 (précité), l'étudiant concerné devra donc apporter la preuve, pour chaque mois civil en cause, que son activité lucrative n'excède pas le nombre d'heures maximum autorisé.
Source: Etudes juridiques, références: E6318/C.13