Conformément à l'art. 62, §6 L.C., en vigueur à partir du 1er septembre 1984, les allocations familiales sont octroyées jusqu'à l'âge de 25 ans en faveur de l'enfant qui n'est plus soumis à l'obligation scolaire, qui est inscrit comme demandeur d'emploi et qui a terminé des études ou un apprentissage.
En application de l'art. 4, §4 AR du 12 août 1985 portant exécution de l'art. 62, §6 L.C., l'octroi des allocations familiales est suspendu pour le mois entier au cours duquel le demandeur d'emploi exerce une activité lucrative, quelque minime qu'elle soit ou bénéficie d'une prestation sociale qui résulte de cette activité.
La question se pose de savoir si le fait de poursuivre une formation professionnelle pendant le temps d'attente (dans ce cas un cours d'informatique), mise sur pied par l'Office national de l'emploi et pour laquelle le demandeur d'emploi reçoit une prime (momentanément 40 F.) par heure, doit être considéré comme activité lucrative qui donne lieu à la suspension de l'octroi des allocations familiales pendant cette période.
Afin d'établir si pour l'application de l'art. 4, §4 AR du 12 août 1985, cette formation professionnelle doit être considérée comme une activité lucrative admise ou non, il y a lieu de consulter l'arrêté de l'Exécutif flamand du 14 juillet 1982 (MB du 31 juillet 1982) qui octroie certains avantages au demandeur d'emploi en formation professionnelle.
De cette enquête il découle que pour l'application de l'art. 4, §4 AR du 12 août 1985, la prime de 40 F. par heure effectivement suivie n'a pas le caractère d'une allocation de chômage, ne doit pas être considérée comme salaire pour un travail effectué et que par conséquent la formation professionnelle ne constitue pas d'activité lucrative de sorte qu'elle ne fait pas obstacle à l'octroi d'allocations familiales en faveur du demandeur d'emploi pendant le temps d'attente.
Source: Etudes Juridiques. Réf.: E6350/Contr.