L'art. 62, §2 L.C. dispose que les allocations familiales sont accordées jusqu'à 21 ans en faveur de l'enfant lié par un contrat d'apprentissage, dans les conditions fixées par l'AR du 6 mars 1979.
L'art. 1er, al. 1er, 1°, de l'arrêté précité prescrit que le contrat d'apprentissage doit être reconnu et contrôlé:
- conformément à la réglementation relative à la formation permanente des Classes moyennes.
- par la Commission paritaire nationale de l'industrie et du commerce du diamant, lorsqu'il s'agit d'un contrat d'apprentissage effectué dans cette industrie.
- conformément à l'art. 19 de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés.
La question est de savoir si, en cas de refus d'agréation:
- les allocations familiales déjà payées doivent être récupérées depuis la date du début du contrat d'apprentissage jusqu'à la date du refus d'agréation.
- pour l'enfant soumis à l'obligation scolaire à temps partiel, l'allocation d'apprentissage doit être considérée comme une activité lucrative, ce qui fait obstacle à l'octroi des allocations familiales en application de l'art. 62, §1er L.C.
Concernant la période pendant laquelle le contrat d'apprentissage a été exécuté, les allocations familiales peuvent être payées pour les raisons suivantes:
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si l'apprenti en question a entamé de bonne foi l'exécution du contrat d'apprentissage auquel il est mis fin par la suite pour cause de non-agréation, il est socialement injustifié de ne pas accorder les allocations familiales ou de les récupérer.;
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on peut se demander si l'allocation d'apprentissage, qui est minime, peut être considérée comme un revenu découlant de l'exercice d'une activité lucrative et s'il ne s'agit pas plutôt d'une indemnité.
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l'ONSS considère que dans de tels cas, l'assujettissement au régime général de la Sécurité sociale ne prend cours qu'à partir de la date de la notification du refus ou, si l'apprenti est occupé depuis plus de six mois à la date de cette notification, à dater du septième mois.
Dès lors, la période d'apprentissage qui précède ce refus ne donne lieu, pour une durée de six mois au maximum, qu'à la perception des cotisations patronales de vacances et de solidarité, et ce, suivant les mêmes modalités que pour les contrats d'apprentissage effectivement reconnus. Il est indiqué de suivre cette méthode administrative de l'ONSS pour l'octroi des prestations sociales et notamment des prestations familiales; il y a donc lieu de considérer que cette période est couverte par un contrat d'apprentissage, lequel donne droit aux allocations familiales.
Pour ce qui concerne la période postérieure à la non-agréation du contrat d'apprentissage auquel il est mis fin, il faut se référer à l'art. 62, §1er qui dispose que les allocations familiales sont accordées à l'enfant soumis à l'obligation scolaire à temps plein et, dans les conditions déterminées par le Roi, à l'enfant soumis à l'obligation scolaire à temps partiel.
Le respect de cette obligation légale ne doit pas être contrôlé par les organismes d'allocations familiales ; il faut uniquement vérifier l'existence d'un obstacle éventuel (activité lucrative par exemple).
L'assujettissement à l'obligation scolaire est la seule condition requise pour avoir droit aux allocations familiales. Les allocations familiales ne peuvent dès lors être refusées pour un enfant qui, pour l'une ou l'autre raison, ne satisfait pas à l'obligation scolaire, comme en cas de rupture du contrat d'apprentissage, et qui n'exerce plus d'activité lucrative.
Aussi cette disposition remplace-t-elle ce qui est mentionné dans la note d'information 1986/26, III, "Cas pratique".
Source: Ministère de la Prévoyance sociale, Direction générale des prestations générales et des allocations aux handicapés, A.D. 1998, 4 septembre 1986.