L'art. 56octies L.C. dispose que "les allocations familiales sont accordées en concordance avec le régime que le travailleur a interrompu ou réduit de moitié" et la CO 1156 précise que "le travailleur qui bénéficie des allocations d'interruption a droit aux allocations familiales aux taux fixés aux art. 40 et art. 42 L.C., pour les jours pour lesquels il y aurait normalement droit en raison de ses prestations de travail qu'il a interrompues ou réduites de moitié. "
Une personne ayant travaillé à temps partiel pour échapper au chômage et ayant bénéficié à ce titre d'allocations familiales forfaitaires interrompt sa carrière professionnelle et bénéficie dès lors exclusivement d'une allocation fractionnée d'interruption de carrière.
Le problème qui se pose est de savoir si cette personne peut continuer à prétendre à des allocations familiales forfaitaires, sur base de l'art. 56octies L.C.
Renseignements pris auprès de l'ONEM, il apparaît que le chômeur qui accepte un travail à temps partiel pour échapper au chômage ne perçoit des allocations de chômage en complément de sa rémunération que pour autant qu'il preste effectivement l'activité à temps partiel prévue par son contrat de travail.
L'ONEM estime dès lors que, dès que l'intéressé interrompt sa carrière professionnelle, l'exécution de son contrat de travail est suspendue et qu'il y a donc perte automatique du droit aux allocations de chômage et de la qualité de chômeur.
En conséquence, seules les prestations prévues par le contrat de travail interrompu peuvent être prises en considération pour l'octroi des allocations familiales, conformément à l'art. 56octies L.C., en vertu duquel les allocations familiales sont accordées au bénéficiaire d'une allocation d'interruption de carrière en concordance avec le régime de travail interrompu.
Si le forfait n'est pas atteint sur base du nombre de jours d'activité prévus au contrat de travail, rien ne s'oppose à ce que l'on examine s'il peut être obtenu en raison du nombre d'heures qui auraient été prestées. S'il n'est pas atteint de cette façon, les allocations familiales seront payées pour chaque jour pour lequel le contrat de travail prévoyait au moins 3 heures d'activité.
Source: Etudes Juridiques. Réf.: E7235/Contr.