La note d'information 1987/19 définit ce qu'il faut entendre par pécule de vacances par référence:
- aux dispositions de l'art. 126 de l'AR du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage.
- par ailleurs à l'art. 57, §1er, 2° de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.
La question a été posée de déterminer l'incidence du pécule et du double pécule de vacances sur le droit aux allocations majorées de l'art. 42bis L.C. en ce qui concerne les travailleurs pensionnés.
La CO n° 1130 du 22 juin 1984 détermine, notamment, ce qu'il faut entendre par "revenus de remplacement", lesquels comprennent entre autres les pensions.
L'alinéa 2 de l'art. 2 de la loi du 12 avril 1965 (concernant la protection de la rémunération) qui définit ce qu'il faut entendre par rémunération précise que "ne sont pas à considérer comme rémunération, pour l'application de la loi, des indemnités payées directement ou indirectement par l'employeur:
- comme pécule de vacances;..."
Toutefois et par dérogation à l'art. 2 de la loi du 12 avril 1965 (précité), l'art. 19, §1er de l'AR du 28 novembre 1969 (pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs) précise que la partie du pécule de vacances qui correspond à la rémunération normale des jours de vacances n'est pas considérée comme rémunération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
La pension de retraite étant un revenu de remplacement c'est-à-dire un revenu qui remplace, dans le chef du pensionné, la rémunération provenant de l'activité professionnelle qu'il exerce pendant un certain nombre d'années et le pécule de vacances étant accordé sur base de l'art. 22 et 22bis de l'AR n° 50 du 24 octobre 1967) relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés) et de l'art. 56 de l'AR du 21 décembre 1967 (portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés), c'est-à-dire eu égard à la qualité de pensionné du bénéficiaire, il semble que ledit pécule de vacances doit également être considéré comme un revenu de remplacement.
Néanmoins, l'art. 22bis, §1er, al. 6 de l'AR n° 50 précité prévoit que "la prestation globale (simple et double pécule de vacances) n'est pas prise en considération dans le calcul des ressources préalables à l'octroi de certains avantages".
Dès lors, il n'y a pas lieu de prendre en considération le pécule de vacances dans le calcul des revenus de remplacement perçu par le pensionné au cours du mois concerné.
Source: Etudes Juridiques. Réf.: E7307/C79.