Le cas soumis est celui d'un enfant bénéficiaire handicapé à 70% qui, après avoir exercé une activité salariée du 1er juillet 1985 au 31 janvier 1987, est licencié et commence à bénéficier des allocations de chômage le 1er août 1987.
La question posée concerne la période se situant entre la fin du contrat de travail et le début de l'octroi des allocations de chômage, période pour laquelle l'intéressé a bénéficié d'une indemnité de rupture du contrat de travail. Il s'agit de savoir si cette situation correspond à une activité donnant lieu à assujettissement à un des régimes de sécurité sociale, aux termes de l'art. 5, AR du 10 mars 1964 fixant les conditions auxquelles un enfant handicapé doit satisfaire pour bénéficier des allocations familiales en application de l'art. 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, encore applicable au cas soumis conformément à l'art. 24 de la loi du 27 février 1987, l'intéressé ayant atteint l'âge de 21 ans avant l'entrée en vigueur de la loi, soit le 1er juillet 1987.
L'art. 37 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, permet à l'employeur de mettre fin au contrat moyennant un préavis.
Pendant la période de préavis, l'exécution du contrat se poursuit, avec tous les droits et obligations que cela implique, et notamment le paiement normal de la rémunération, sur laquelle sont prélevées les cotisations de sécurité sociale. Le travailleur reste donc dans le champ d'application de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, qui s'applique (cf. art. 1er, §1er) "aux travailleurs et aux employeurs liés par un contrat de louage de travail."
L'art. 39 de la loi du 3 juillet 1978 précitée impose à l'employeur qui licencie un travailleur sans respecter, ou sans respecter entièrement le délai de préavis, l'obligation de payer à ce travailleur une indemnité correspondant à la rémunération qui aurait été due pendant la durée de préavis.
Cette indemnité a le caractère d'une rémunération résultant de l'engagement contractuel, et, à ce titre, elle fait l'objet de prélèvements de cotisations de sécurité sociale. Il ressort donc de ce qui précède que la période couverte par une indemnité de rupture correspond à une période d'assujettissement à la sécurité sociale et constitue donc un obstacle à l'attribution du supplément d'allocations familiales prévu à l'art. 47.
Source: Etudes Juridiques. Réf.: E7415/Contr.