D'après l'art. 2 de l'AR du 12 août 1985, l'enfant visé à l'art. 1er, §1er et §3 maintient son droit aux allocations familiales pendant les vacances d'été qui suivent la fin de l'année scolaire au cours de laquelle l'obligation scolaire à temps partiel se termine. L'enfant visé est l'enfant qui, pour satisfaire à l'obligation scolaire à temps partiel, suit un enseignement à horaire réduit ou de plein exercice.
Il ressort de l'art. 1er, §2 que l'enfant qui suit une formation reconnue n'a pas droit aux allocations familiales pendant les dernières vacances d'été. Cette restriction vaut-elle également pour l'enfant qui ne satisfait pas à l'obligation scolaire, en d'autres termes y a-t-il uniquement droit jusqu'à la fin de l'obligation scolaire, peu importe que l'enfant suive effectivement des cours, mais pas de droit au cours des dernières vacances d'été, lorsque l'enfant n'a pas satisfait à l'obligation scolaire, si bien qu'un contrôle scolaire rétroactif s'impose?
Dans la décision prise en la matière par le Ministère de la Prévoyance sociale en date du 25 juillet 1988, le principe est confirmé de nouveau, selon lequel il n'incombe pas aux caisses d'allocations familiales de vérifier si l'enfant satisfait effectivement à l'obligation scolaire, de sorte qu'un contrôle rétroactif n'est pas non plus nécessaire à la suite de l'examen du droit aux allocations familiales au cours des vacances d'été précitées.
Réponse du Ministère de la Prévoyance sociale du 25 juillet 1988. Réf.: 4852/88/K.03.43/HV (Extrait)
Donnant suite au 3ème alinéa de votre lettre, ceci entraîne que, peu importe que l'enfant suive effectivement des cours, un droit subsistera quand même pendant les vacances d'été en question, alors que l'enfant pour lequel il n'existait plus de droit conformément à l'art. 1er de l'AR du 12 août 1985 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant soumis à l'obligation scolaire à temps partiel, ne peut plus "maintenir" ce droit.